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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-12.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.266

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ... (Seine-Maritime), 2 ) de la société anonyme RMO, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Urssaf de Rouen, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société de fourniture de main-d'oeuvre temporaire RMO au titre des années 1984 à 1986 la fraction des indemnités de transport versées à des salariés en petit déplacement excédant le barème édité par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, d'une part, que la mauvaise ventilation dans la rédaction des bulletins de paie ne saurait avoir d'influence sur le fond du droit et, d'autre part, que, par des attestations, la société RMO a apporté la preuve dont la charge lui incombait de "la prise de repas au restaurant" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 vise les indemnités compensant les dépenses supplémentaires de nourriture exposées par les salariés du fait de leur emploi et ne concernent pas les indemnités de transport, seules en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Drass de Haute-Normandie et la société RMO, envers l'Urssaf de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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