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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2217317

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217317

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Benoît de Lapasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022, par lequel le ministre de l'Intérieur l'a privé de rémunération pour service non fait à compter du 16 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur, à titre principal, de tirer les conséquences de sa position d'activité en le rémunérant sous le régime de l'autorisation spéciale d'absence, à titre subsidiaire, de l'affecter dans un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024 et non communiqué, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête de M. A et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Il fait valoir que, par un arrêté en date du 10 mai 2023, il a mis fin aux dispositions de l'arrêté en litige et rétabli la rémunération de M. A à compter du 17 septembre 2022 et que, par un arrêté en date du 5 avril 2024, il a réaffecté ce dernier à un nouveau poste au sein d'un autre service à compter du 4 avril 2024. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 et non communiqué, M. A conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2217192 en date du 16 janvier 2023 ; - l'ordonnance du juge des référés n°2303966 en date du 4 avril 2023 ; - l'ordonnance du juge des référés n°2307301 en date du 12 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le ministre de l'Intérieur a mis fin aux dispositions de l'arrêté en litige et rétabli la rémunération de M. A à compter du 17 septembre 2022, par un arrêté en date du 10 mai 2023, et que, par un autre arrêté en date du 5 avril 2024, il a réaffecté M. A à un nouveau poste au sein d'un autre service à compter du 4 avril 2024, ces deux décisions ayant été prises en exécution des trois ordonnances susvisées du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : L'ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Cergy, le 2 décembre 2024 Le président de la 11ème chambre, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217317

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