Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02337 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC72
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018003068
APPELANTE :
Société IMHOTEP CONSTRUCTION, société en liquidation judiciaire ayant pour mandataire Me [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL VILLA BIANCA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur [X] [H], en qualité de liquidateur judiciaire la SAS IMHOTEP CONSTRUCTION selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 juin 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat marché de travaux du 7 novembre 2016, la SARL Villa Bianca a confié à la SAS Imhotep Construction le lot « cloisons, doublage et faux plafonds » d'un ensemble immobilier édifié sur la commune de [Localité 7] (34).
Le marché est divisé en deux tranches dont seule la première d'un montant de 165 705 euros HT (soit 198 845 euros TTC) pour la construction des bâtiments A, B et C (50 logements) est concernée par le présent dossier.
La SAS M Cap Conseil assurait la maîtrise d''uvre d'exécution, le pilotage et la coordination des travaux.
En juin 2017, un litige est né entre la SARL Villa Bianca et la SAS Imhotep Construction concernant l'exécution de ces travaux.
Par courrier du 2 octobre 2017, la SARL Villa Bianca a résilié ce contrat sur le fondement de l'article 8-2-6 du marché après envoi d'un préavis de 15 jours à la SAS Imhotep Construction.
Par courrier adressé au maître d'ouvrage le 6 novembre 2017, le conseil de la SAS Imhotep Construction a contesté cette résiliation et mis en demeure la SARL Villa Bianca de lui régler le solde du marché.
Par acte d'huissier du 16 février 2018, la SAS Imhotep Construction a fait assigner la SARL Villa Bianca, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement du solde du prix du marché.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a :
' reconnu sa compétence pour trancher le litige ;
' déclaré irrecevable les demandes de la SAS Imhotep Construction et l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' condamné la SAS Imhotep Construction à payer à la SARL Villa Bianca la somme de 14 211,85 euros correspondant au solde de tout compte du 29 novembre 2017 ;
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamné la SAS Imhotep Construction à payer à la SARL Villa Bianca la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SAS Imhotep Construction aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 78,36 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2019, la SAS Imhotep Construction a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Imhotep Construction et désigné Me [X] [H] comme mandataire liquidateur de cette entreprise.
Vu les dernières conclusions de Me [H] déposées au greffe le 24 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
' déclarer recevables les demandes formées par Me [H] ;
' constater que la résiliation unilatérale du marché par la SAS Villa Bianca n'est pas justifiée ;
' de condamner la SARL Villa Bianca à lui payer 264 635,47 HT (317 562,56 euros TTC) avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 ;
' de débouter la SARL Villa Bianca de toutes ses demandes ;
' de condamner la SARL Villa Bianca aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SARL Villa Bianca déposées au greffe le 16 juillet 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de condamner la SAS Imhotep Construction à lui payer 14 211,85 euros représentant le solde de tout compte du 29 novembre 2017 ;
' de condamner la SAS Imhotep à lui payer les entiers dépens ainsi que 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'application au marché de la norme AFNOR P 03-001,
Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le même article dispose en son alinéa 4 que les parties ont toutefois la possibilité d'imposer au juge un fondement juridique en vertu d'un accord exprès et uniquement pour les droits dont elles ont la libre disposition.
En l'espèce, l'article 2.1 du marché de travaux conclu le 7 novembre 2016 entre la SARL Villa Bianca et la SAS Imhotep Construction stipule :
« Les documents contractuels décrits ci-dessous prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre énuméré, l'entreprise s'engageant à les respecter pour les avoir lus et pris en compte :
(')
' le présent contrat, ses annexes et avenants éventuels
' les cahier des clauses administratives (CCAP) du 07/11/2016
' (...)
' les normes françaises, DTU et règlements en vigueur. »
La cour constate que la SARL Villa Bianca et la SAS Imhotep Construction reconnaissent expressément dans leurs conclusions d'appel l'application de la norme P 03-001 comme relevant des « normes françaises, DTU et règlements en vigueur » au sens de la clause précitée.
Les deux parties au litige ayant conclu à l'application au marché du 7 novembre 2016 de la norme AFNOR P 03-001, le juge est lié sur ce point, nonobstant le fait que l'article 2.1 précité du marché ne mentionne pas explicitement cette norme au rang des documents contractuels.
La cour d'appel retient donc la norme P 03-001 comme étant applicable au marché.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Imhotep Construction,
La SARL Villa Bianca soutient que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 19.6.3 de la norme P03-001 qui accordait à la SAS Imhotep un délai maximal de trente jours à compter de la notification du DGD pour présenter ses observations éventuelles. La SARL Villa Bianca se prévaut de la notification de son DGD le 5 décembre 2017 pour opposer la prescription de l'action lors de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 16 février 2018.
La SAS Imhotep s'oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que l'article 19.6.3 précité ne s'applique pas à la résiliation du marché, que la procédure d'établissement du DGD n'a pas été respectée par le maître d'ouvrage et subsidiairement que son conseil avait répondu dès le 6 novembre 2017 pour contester la résiliation et demander des dommages-intérêts.
L'article 19.6.3 de la norme P03-001 concerne la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général et s'applique lorsque le marché d'entreprise a été intégralement exécuté jusqu'à son terme, mais aussi lorsqu'il a été résilié prématurément.
Cette interprétation est confirmée par l'article 19.5.1 de la même norme qui précise bien que le délai de 60 jours imparti à l'entrepreneur pour remettre son mémoire définitif court « à dater de la réception ou de la résiliation ».
De jurisprudence constante, l'application de la forclusion contractuelle de l'article 19.6.3 est conditionnée par le strict respect par les parties de la procédure et des délais prévus par la norme P 03-001.
En l'espèce, la SARL Villa Bianca a établi le 29 novembre 2017 et adressé le décompte général définitif à la SAS Imhotep Construction en lieu et place de l'entreprise sans l'avoir préalablement mise en demeure par lettre RAR d'y procéder, et avant même l'expiration du délai de 60 jours suivant la résiliation du marché, ainsi que l'exigent les article 19.5.1 et 19.5.4 de la norme P 03-001.
A défaut d'avoir respecté la procédure et les délais prévus par la norme P 03-001, le maître de l'ouvrage ne peut pas se prévaloir de la forclusion instituée par son article 19.6.3 (Civ. 3e, 25 mai 2011 pourvoi n°10-19.271).
En conséquence, le décompte général définitif notifié le 29 novembre 2017 par la SARL Villa Bianca à la SAS Imhotep Construction n'est pas devenu irrévocable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la SAS Imhotep Construction irrecevable sur ce fondement.
Sur le bien-fondé de la résiliation du chantier aux torts de l'entrepreneur,
Une faute grave de l'entrepreneur peut entraîner, à ses torts, résiliation du contrat, notamment en cas d'un abandon de chantier, d'un retard important dans les travaux ou d'un non-respect grave des spécifications contractuelles. Cette résiliation est en principe judiciaire, sauf si une clause contractuelle de résiliation de plein droit a été insérée dans le contrat.
L'article 2.1 du marché de travaux conclu le 7 novembre 2016 stipule que le contrat, le CCAP et la norme P 03-001 sont applicables au marché en prévalant l'un sur l'autre dans l'ordre énuméré.
L'article 8.2.6 du contrat stipule que « Dans le cas où la suspension à l'initiative du maître d'ouvrage est motivée par un manquement de l'entreprise, le maître d'ouvrage pourra résilier le présent contrat par lettre recommandée avec préavis de 15 jours.
Les pénalités et indemnités de retard énoncées à l'article 5.7 s'appliqueront. »
Le CCAP envisage également la résiliation unilatérale du marché par le maître d'ouvrage en application de ses articles 13.6.1 et 13.6.3.
L'article 22.1.2.1 de la norme AFNOR P03-001 dispose :
« Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur :
' après mise en demeure après abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions du paragraphe 4.4 et 20.6 ;
' sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux.
Ainsi que le soutient la SARL Villa Bianca dans ses écritures et conformément à la règle de préséance des documents contractuels, l'article 8.2.6 du marché autorise donc la résiliation de plein droit par le maître d'ouvrage en conséquence d'un manquement contractuel de l'entreprise.
En l'espèce, la résiliation notifiée le 2 octobre 2017 par la SARL Villa Bianca a été précédée d'une mise en demeure préalable adressées par le maître d''uvre à l'entreprise le 16 juin 2017.
Par courrier recommandé du 16 juin 2017, la SAS M Cap Conseil a ainsi reproché à la SAS Imhotep un manque de personnel sur le chantier pénalisant la réalisation de son lot ainsi que l'avancée des autres entreprises et l'a mise en demeure d'achever le bâtiment A avant le 26 juin 2017. Le maître d''uvre évoquait agalement la présence d'un sous-traitant non déclaré.
Le grief de malfaçons est confirmé par le procès-verbal de la réunion de chantier tenue le 13 juin 2017 qui décrit quatre malfaçons à reprendre avant le 20 juin 2017 :
' malfaçons des pieds de cloisons et de doublage ;
' finition des seuils de menuiseries extérieures ;
' changement d'une plaque de doublage dans le logement A05 ;
' mise en place de l'isolant derrière les gaines électriques des tableaux.
Lors de cette réunion de chantier du 13 juin 2017, le maître d''uvre a également demandé à la SAS Imhotep Construction de terminer le bâtiment A avant le 26 juin 2017.
Par courrier du 23 août 2017, la SAS Imhotep Construction a contesté les manquements reprochés en affirmant que le retard d'exécution de son lot était dû au défaut de fermeture persistant au 22 août 2017 des gaines techniques EP/EU/VMC par le plombier.
Par courrier RAR du 2 octobre 2017, la SARL Villa Bianca a notifié à la SAS Imhotep Construction la résiliation son marché de travaux avec effet à l'issue d'un délai de préavis de 15 jours.
La SARL Villa Bianca motive ce courrier de résiliation du 2 octobre 2017 par les manquements déjà notifiés le 16 juin 2017 ainsi que par des absences aux réunions de chantier et le refus par le bureau de contrôle des travaux d'isolation dans quatre appartements pour défaut de conformité de l'isolant.
Dans son courrier de résiliation, la SARL Villa Bianca n'a pas répondu à l'explication précisément donnée à son retard par la SAS Imhotep Construction tenant au retard du plombier à fermer les gaines techniques dans les logements. La SARL Villa Bianca a attendu le 17 novembre 2017 pour répondre à la SAS Imhotep Construction concernant la difficulté des gaines laissées ouvertes par l'entreprise de plomberie. Les pièces versées au dossier ne permettent pas de comprendre les raisons précises du désaccord persistant entre la SAS Imhotep Construction, la société Clim & Froid et le maître de l'ouvrage au sujet de ces gaines techniques demeurées ouvertes.
La SARL Villa Bianca n'a jamais précisé l'origine et le fondement contractuel des délais d'exécution selon elle applicables au marché de la SAS Imhotep Construction. Le maître d'ouvrage n'a pas davantage détaillé les modalités de son calcul des pénalités de retard à hauteur de 20 400 euros.
Enfin, il ressort des compte-rendus de chantier qu'il a aussi été affecté par le retard des entreprises de gros 'uvre et de menuiseries extérieures Debailles, ce qui brouille encore davantage l'analyse de l'imputabilité des retards allégués par le maître d'ouvrage.
Il résulte des précédents développements que le retard d'exécution du marché de travaux reproché à la SAS Imhotep Construction par la SARL Villa Bianca n'est pas démontré.
Les compte-rendus de chantier des 25 avril, 23 mai, 30 mai, 6 juin, 13 juin, 20 juin et 27 juin 2017 mentionnent que la SAS Imhotep Construction était absente mais n'avait pas été convoquée. Cette dernière a participé aux deux réunions du 9 mai 2017 et du 4 juillet 2017. Son absence à la réunion du 2 mai 2017 ne peut pas être retenue comme fautive à son encontre à défaut de preuve versée aux débats de ce qu'elle avait été effectivement convoquée à y participer.
Il en résulte qu'aucune absence fautive aux réunions de chantier n'est établie contre la SAS Imhotep Construction.
Les différents constats d'huissier du 26 juillet 2017, du 29 septembre 2017 et celui établi le 15 novembre 2017 en présence de M. [E] représentant la SAS Imhotep Construction établissent la réalité des malfaçons évoquées dans la mise en demeure du 16 juin 2017 et dans la lettre de résiliation du 2 octobre 2017. Les mêmes constats confirment que ces désordres n'ont pas été réparés par la SAS Imhotep Construction.
Il ressort en outre du constat du 15 novembre 2017 que le représentant de la SAS Imhotep Construction n'a pas été capable d'indiquer à l'huissier quels étaient les quatre appartements dont l'isolant n'était pas conforme à la norme RT 2012 et qui ont été refusés par le bureau de contrôle.
Ces malfaçons d'exécution et cette non-conformité à la norme RT 2012, non réparées par l'entreprise en dépit des demandes répétées du maître de l'ouvrage, constituent des manquements de la SAS Imhotep Construction au sens de l'article 8.2.6 du marché de travaux justifiant la résiliation de plein de droit du marché par la SARL Villa Bianca.
La résiliation du marché aux torts de la SAS Imhotep Construction a donc été acquise le 17 octobre 2017, après écoulement du délai de préavis de 15 jours rappelé par le courrier de résiliation du 2 octobre 2017.
En conséquence, la demande d'indemnisation formée par la SAS Imhotep Construction à hauteur de 264 635,47 euros HT ne peut qu'être rejetée.
Sur les comptes entre les parties suite à la résiliation du marché,
Les parties conviennent qu'à la date de résiliation du contrat, la SAS Imhotep Construction avait exécuté une partie du marché représentant :
360 000 euros ' 302 233,92 euros = 57 766,08 euros TTC
Les pièces versées aux débats permettent d'évaluer le montant des travaux de reprise nécessaires à un coût de 8 400 euros TTC ainsi que le demande la SARL Villa Bianca.
Le montant de travaux à payer est donc de 49 366,08 euros TTC.
Il sera tenu compte de l'acompte perçu par l'entreprise et reconnu par les parties d'un montant de 42 437,43 euros TTC.
Le montant des factures du compte prorata de 740,50 euros a été appliqué conformément au contrat (1,5 %) et n'est pas contesté par la SAS Imhotep Construction.
La SARL Villa Bianca ne fait valoir aucun délai d'exécution prévu par les documents contractuels et ne développe pas les modalités de son calcul des pénalités de retard réclamées à l'entreprise à hauteur de 20 400 euros. En conséquence, cette demande non justifiée sera rejetée.
En conséquence, la SARL Villa Bianca sera condamnée à payer à la SAS Imhotep Construction en règlement du solde de son marché la somme suivante :
49 366,08 euros - 42 437,43 euros - 740,50 euros = 6 188,15 euros TTC.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les circonstances du litige commandent en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la SAS Imhotep Construction ;
Constate la résiliation du marché de travaux aux torts de la SAS Imhotep Construction à la date du 17 octobre 2017 ;
Condamne la SARL Villa Bianca Fixe à payer à Me [X] [H] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Imhotep Construction la somme de 6 188,15 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux du 7 novembre 2016 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment