Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/07141 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRSC
Minute : 24/00845
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Août 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
A.J. Totale numéro 2022/004854 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jeanne VAILLANT-HEINTZMANN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 138
Et
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e)
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2024, prorogé au 21 Août 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (Sénégal).
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état-civil français au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11]. Dans cet acte, il est indiqué que les époux ont déclaré opter pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise, sans plus de précisions.
De leur union, est issu :
[Y] [F], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9].
Par acte du 08 juillet 2022 délivré à étude, Madame [Z] [B] a assigné Monsieur [W] [F] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande , devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 07 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs;
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 et par voie de commissaire de justice le 19 septembre 2023, à édtude, Madame [Z] [B] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant.
Régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F] n’a pas constitué avocat.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l’enfant
Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossier.. A l’audience du23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 21 août 2024 pour surcharge d’activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
Et
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] ( Sénégal)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10] (Sénégal), ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [Z] [B] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [F] le droit au bail du logement, ayant constitué le domicile conjugal, situé au [Adresse 7];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 08 juillet 2022, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de fixation de la date des effets divorce entre les époux à la date du prononcé de la présente décision;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exclusivement exercée par Madame [Z] [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE le droit d’hébergement paternel sur l’enfant;
DIT que le père disposera d’un droit de visite sur l’enfant les dimanches paires de chaque mois de 16h00 à 19h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si l’enfant réside pendant lesdites périodes, en dehors de l’Ile de France;
DIT que le passage de bras s’effectuera au Centre commercial “[8]”, [Adresse 13] ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que le père devra prévenir au moins 8 (huit) jours avant le début de chaque droit de visite et d'hébergement la mère de sa volonté d'exercer le droit de visite et d'hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150, 00 € par mois et au besoin condamne Monsieur [W] [F] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [B];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Z] [B] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit, pour la première fois le 01/01/2023 et à chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits ;
- https://www.insee.fr/fr/information ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la question du rattachement fiscal de l’enfant , ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales et DEBOUTE Madame [Z] [B] de cette demande;
DEBOUTE Madame [Z] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAME Madame [Z] [B] et Monsieur [W] [F] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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