Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02516
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02516
Date de décision :
30 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02516 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIU
N° de minute :
Monsieur [Z] [W]
c/
S.A.R.L. FRANCOIS JERZY BATIMENT SARL,
S.A. AXA FRANCE IARD SA
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie KLEIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCOIS JERZY BATIMENT SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MAHUT de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C2316
S.A. AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [W] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 1er juillet 2021, la société François Jerzy Bâtiment a établi à sa demande un devis portant sur d’importants travaux d’un montant de 337 362,96 euros.
Par courrier du 5 décembre 2022, M. [W] lui a notifié l’existence de différents désordres portant notamment sur les fenêtres, les parquets, les pavés extérieurs, le muret, un arbre abimé, le portail électrique, les lames de la terrasse, le sol de la paillotte.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par la MACIF Protection juridique le 31 mars 2023, à laquelle la société François Jerzy Bâtiment bien que convoquée ne s’est pas rendue. Un rapport a été établi le 3 avril 2024.
Puis, par ordonnance du 29 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en référé par M. [W], a ordonné une expertise relative aux désordres allégués, confiée à Mme [T] [B].
Par actes d’huissier de justice des 3 et 6 septembre 2024, M. [W] a fait assigner en référé la société François Jerzy Bâtiment et la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société François Jerzy Bâtiment.
Dans son assignation, M. [W] demande au juge des référés de rendre commune et opposable l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre à la société AXA France Iard, ainsi que d’étendre la mission de l’expert aux désordres suivants : « infiltrations apparaissant au niveau du plafond de la cuisine, de la cage d’escalier et dans le séjour, qui pourraient avoir pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse » et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’audience du 23 décembre 2024, la société François Jerzy Bâtiment a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
La société AXA France Iard, pourtant régulièrement assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ordonnance commune
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l'espèce, au regard de l'objet de l'expertise, M. [W] dispose d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la société AXA France Iard, assureur de la société François Jerzy Bâtiment.
Sur la demande d'extension de mission
Il résulte des articles 245 en son troisième alinéa et 279 du code de procédure civile que le juge peut étendre la mission de l'expert.
En l’espèce, M. [W] a fait état au cours des opérations d’expertise de nouveaux désordres d’infiltrations au niveau du plafond du salon, par la terrasse et les murs extérieurs.
Souhaitant étendre la mesure d’expertise à ces nouveaux désordres, il a sollicité l’avis de l’expert désigné, lequel s’est prononcé favorablement à sa demande (notes aux parties n° 3 et 4).
Aux termes de son assignation, il ajoute que son expert conseil a plus précisément décrit les désordres dans sa note technique, en faisant état d’infiltrations apparues non seulement au niveau du plafond du salon, mais aussi au niveau du plafond de la cuisine et de la cage d’escalier.
Or, d’une part, il ne produit pas aux débats la note de son expert conseil visée dans ses écritures, laquelle a été rayée de son bordereau des pièces communiquées annexé à son assignation et ne figure plus à son dernier bordereau de communication des pièces versé aux débats, et d’autre part, il ne justifie pas l’avoir adressée pour avis à l’expert judiciaire désigné.
Partant, il conviendra d’étendre la mission d’expertise aux seuls désordres d’infiltrations apparus au niveau du plafond du salon.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons à la société Axa France Iard, assureur de la société François Jerzy Bâtiment, les opérations d'expertise résultant de l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire RG 23/02091 ;
Disons que M. [Z] [W] communiquera sans délai à la société Axa France Iard l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société AXA France Iard à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Etendons la mission d’expertise confiée à Mme [T] [B] par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 aux nouveaux désordres d’infiltrations apparus au niveau du plafond du salon ;
Fixons, relativement à l'ordonnance commune, à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Fixons, relativement à l'extension de mission proprement dite, à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation de ces sommes par M. [Z] [W], l’extension de la mesure à la société Axa France Iard et l’extension de la mission de l’expert seront caduques et privées de tout effet ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Déboutons M. [Z] [W] du surplus de ses demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 30 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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