Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-43.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.406
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Labaz, dont le siège est ... de Serbie, Paris (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Charles Y..., domicilié quartier Les Blods, Saint-Georges-les-Bains (Ardennes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Laboratoires Labaz, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par la société des Laboratoires Labaz le 6 mars 1972 en qualité de visiteur médical ; qu'il a été licencié le 16 avril 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 18 mai 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les Laboratoires Labaz soutenaient que le salarié n'avait tenu aucun compte des interventions, formulées par écrit, de sa hiérarchie directe ou de la direction du personnel de l'entreprise, qui attiraient son attention sur la mauvaise couverture des médecins entraînant des résultats insuffisants ; que M. X..., nouveau responsable de la région en 1986, avait, dans une attestation, relevé que le comportement et le langage du salarié étaient diversement appréciés par les médecins, qu'ils nuisaient à la qualité de l'information et donnaient une image négative de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, les faits justifiant le licenciement ayant été constatés en 1985 et 1986, ainsi qu'il résulte de la correspondance adressée au salarié, la cour d'appel ne pouvait justifier sa décision sur l'absence de cause réelle et sérieuse en constatant l'absence de griefs pour les années antérieures et en se fondant sur des attestations qui visaient également des années antérieures à la période prise en compte dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, tenant compte des faits survenus durant la période évoquée dans la lettre de licenciement, a relevé que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'observations avant qu'il ne sollicite une promotion d'échelon en 1985, qu'il avait obtenu des appréciations favorables du responsable régional en 1984 et d'une notation honorable de son successeur en 1985, qu'il avait eu des félicitations pour ses résultats du premier semestre 1985 au cours d'une réunion en septembre 1985, et que de nombreux médecins portaient témoignage de ses qualités professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Laboratoires Labaz, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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