Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01186
Date de décision :
5 mars 2026
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05/03/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/01186
N° Portalis DBVI-V-B7I-QEOY
NB/ACP
Décision déférée du 31 Octobre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (22/00637)
C. FARRE
INFIRMARTION
Grosse délivrée
le
à
Me Solène MERIEUX
Me Philippe GARCIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéfice d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11008 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : lors des débats : C. IZARD et lors de la mise à disposition : A.-C. PELLETIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Y] a été embauché à compter du 16 avril 2021 par la Sarl [1] [Localité 1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur routier, par référence à l'emploi n° 6, coefficient 138, par contrat à durée déterminée à temps complet, conclu pour la période du 16 avril au 31 octobre 2021, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, n° 0016.
A compter du 1er juillet 2021, M. [Y] a cessé d'exercer ses fonctions.
Au terme de son contrat de travail, la société [1] [Localité 1] lui a adressé ses documents de fin de contrat.
M. [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 25 avril 2022 pour entendre juger que la société [1] [Localité 1] ne lui a pas fourni de travail du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 et la condamner à lui verser diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024, M. [E] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 octobre 2023 en ce qu'il a :
* dit que le paiement d'un salaire ne peut intervenir qu'en contrepartie de la fourniture d'un travail sans vérifier si l'employeur était en mesure de démontrer ou non que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition,
* dit que Monsieur [Y] n'a pas contesté ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie,
* débouté Monsieur [Y] :
. de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
. de sa demande formulée au titre de l'indemnité de précarité,
. de sa demande au titre de l'indemnité de repas,
. de sa demande de dommages et intérêts,
* dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [Y] aux dépens,
* débouté Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 7 106,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021,
- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 710,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 710,66 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité,
- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 197,12 euros au titre de l'indemnité repas,
- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 271,22 euros bruts à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à Maître Merieux la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700-2°) du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société [1] [Localité 1] à verser à Maître Merieux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700-2°) du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner la société [1] [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, la société [1] [Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, RG n°23/763, et plus précisément en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] ;
* condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau :
- juger que Monsieur [Y] était en absence injustifiée du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021,
- juger qu'il n'est dû aucun rappel de salaire sur cette période, ni aucun rappel d'indemnités en découlant,
- juger que Monsieur [Y] ne démontre ni l'existence ni l'étendue du préjudice qu'il allègue
- juger que Monsieur [Y] a été rempli de ses droits,
- débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la fourniture de missions pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021 :
M. [Y] soutient que la société [1] [Localité 1] a cessé de lui confier des missions à compter du 1er juillet 2021, alors qu'il était tenu de lui fournir du travail, alors même qu'il restait à sa disposition.
La société [1] [Localité 1] fait valoir en réponse que M. [Y] s'est trouvé en absence injustifiée à compter de cette date, et ce jusqu'au terme du contrat.
Sur ce :
La fourniture de travail par l'employeur constitue une obligation essentielle dont il ne peut s'affranchir.
C'est à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, et non l'inverse.
En l'espèce, M. [Y] verse aux débats :
- un courrier recommandé qu'il a adressé à son employeur le 3 août 2021, dans lequel il lui rappelle ne plus avoir de missions depuis le 1er juillet 2021 et lui demande de régulariser sa situation (pièce n° 3),
- son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé en qualité de chauffeur routier durant la période du 16 avril au 31 octobre 2021, et l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant une absence de rémunération pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 (pièce n° 4).
Il résulte des dispositions de l'article L1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La société [1], qui prétend que M. [Y] a été en absence injustifiée à compter du 1er juillet 2021, ne produit pas de mise en demeure de reprendre le travail, et n'a pas initié une procédure de licenciement pour ce motif.
Il s'ensuit que M. [Y] a droit au paiement de l'intégralité de ses salaires jusqu'à l'issue du contrat, y compris celui de l'indemnité repas et le rappel de la prime de précarité sur les salaires impayés, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse.
L'inexécution par la société [1] de son obligation de fournir du travail au salarié engage sa responsabilité contractuelle et cause nécessairement un préjudice au salarié, de sorte qu'il y a lieu de la condamner à payer à M. [Y] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens de première instance.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner la société [1] à payer à Maître Merieux, conseil de l'appelant, une somme globale de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que Maître Merieux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 octobre 2023.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [1] [Localité 1] à verser à M. [E] [Y] les sommes suivantes :
* 7 106,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021,
* 710,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 710,66 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité,
*1 197,12 euros au titre de l'indemnité repas,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société [1] [Localité 1] à verser à Maître Merieux une somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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