Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 21/02305 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNXZ
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. EQUIPEMENT GRUE SERVICE
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE
...
S.A.S. CONSTRUCTION ADEMAJ
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° RG : 2018F1803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Martine DUPUIS
Me Maud PAVARD
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L.U. EQUIPEMENT GRUE SERVICE - RCS Strasbourg n° 481 843 563 - [Adresse 6]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Frédérick DUTTER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES - RCS Nanterre n° 306 522 665 - [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Sabine LIEGES du cabinet Aston Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD - RCS Nanterre n° 722 057 460 - [Adresse 4]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEES
S.A.S. CONSTRUCTION ADEMAJ
RCS Strasbourg n° 451 652 218 - [Adresse 1]
Représentée par Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670
MMA IARD - RCS Le Mans n° 440 048 882 - [Adresse 3]
Défaillante, assignation en appel provoqué signifiée à personne morale le 23.08.2021
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - RCS Le Mans n° 775 652 126 - [Adresse 3]
Défaillante, assignation en appel provoqué signifiée à personne morale le 23.08.2021
INTIMEES PROVOQUEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SNC AJNE est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5], qui est assuré par la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, selon police multirisques à effet du 31 janvier 2013.
Courant 2013, la société AJNE a entrepris la construction, sur sa parcelle, d'un nouvel immeuble à usage d'habitation. Elle a fait appel à la SAS Construction Ademaj pour la réalisation du gros-oeuvre, elle-même assurée par la société MMA Iard.
Pour la réalisation des travaux, la société Construction Ademaj a loué une grue de chantier à la SARL Equipement Grue Service, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour la période du 1er au 31 octobre 2013. Le contrat de location prévoyait que la société Equipement Grue Service devait procéder au transport, démontage et montage de la grue.
Le 16 octobre 2013, lors de l'évacuation de la grue par un chauffeur de la société Equipement Grue Service, le portail et le mur d'enceinte de la propriété de la société AJNE ont été percutés et endommagés.
La société AJNE a déclaré ce sinistre à la société Aviva Assurances, laquelle a mandaté le cabinet Cunningham Lindsey en qualité d'expert. Ce dernier a convoqué la société Construction Ademaj et son assureur ainsi que la société Equipement Grue Service et son assureur à une réunion d'expertise amiable contradictoire le 18 juin 2014.
Les parties ont établi et signé un procès-verbal qui indique, comme cause du sinistre, 'un choc de la grue de chantier de la société Equipement Grue Service dans le cadre des travaux de gros oeuvre réalisés par la société Ademaj Construction pour le compte de la société AJNE' et évalue les dommages à 72.270 euros.
La société Aviva Assurances a indemnisé la société AJNE à hauteur de 71.555,20 euros.
Par courrier du 8 octobre 2015, la société Aviva Assurances a présenté une réclamation à la société MMA Iard, assureur de la société Construction Ademaj.
Par courrier du 7 juin 2016, la société Aviva Assurances a également présenté une réclamation au cabinet CAP Assurances, courtier de la société Equipement Grue Service.
Par actes du 15 octobre 2018, la société Aviva Assurances a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, Construction Ademaj et Equipement Grue Service aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 53.547 euros majorée des intérêts légaux.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé et subrogée dans les droits de son assurée, a relancé, en vain, la société Axa France Iard aux fins de remboursement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit l'intervention volontaire de MMA Iard Assurances Mutuelles recevable ;
- Dit que la Compagnie Aviva Assurances est subrogée dans les droits de son assuré la SNC AJNE et recevable en ses demandes ;
- Condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
- Condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Equipement Grue Service aux entiers dépens.
Pour condamner la société Equipement Grue Service à indemniser la société Aviva Assurances, le premier juge a retenu que seule la responsabilité de la société Equipement Grue Service était engagée dans le sinistre et que la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, ne pouvait être mobilisée, en raison de l'exclusion de garantie figurant à l'article 4.27 du contrat Axa 'Responsabilité Civile Entreprises'.
Par déclaration du 8 avril 2021, la société Equipement Grue Service a interjeté appel du jugement en intimant les sociétés Aviva Assurances et Axa France Iard.
Par acte d'huissier du 23 août 2021 remis à personne morale, la société Aviva Assurances a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en appel provoqué. Ces dernières n'ont pas constitué avocat.
Par acte du 24 août 2021, elle a fait assigner la société Construction Ademaj, qui a constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée par la société Equipement Grue Service tendant à voir : « Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ».
Par ordonnance d'incident du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société Construction Ademaj ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2021, la société Equipement Grue Service demande à la cour de :
- Débouter la société Axa France Iard de sa demande d'irrecevabilité de ses demandes tendant à voir:
« - Condamner la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
- Condamner la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens » (sic) ;
- Réformer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce que ce dernier a :
- Condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
- Condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service, à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens :
- Soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
- Condamner la société Axa France Iard à verser à la société Equipement Grue Service, en cause d'appel, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Equipement Grue Service ;
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances ;
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Axa France Iard ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la demande formée par la société Equipement Grue Service tendant à voir :
« Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service, à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens :
- Soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la demande en paiement formée par Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Vie, à l'encontre de la société Axa France Iard irrecevable ou, en tout état de cause, mal fondée ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement ;
- Débouter les sociétés Equipement Grue Service et Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa France Iard ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Equipement Grue Service et Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, à porter et payer à la concluante la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Equipement Grue Service et Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, aux entiers dépens ;
- Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société Aviva Assurances, devenue Abeille Iard & Santé, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 février 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Equipement Grue Service dans la survenance du sinistre du 16 octobre 2016 et l'a condamnée à lui payer la somme de 53.547 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 2 février 2021 en ce qu'il a écarté :
- la responsabilité de la société Construction Ademaj ;
- l'application des garanties des assureurs MMA et Axa France ;
Et ainsi,
- Condamner in solidum la société Construction Ademaj et son assureur, la compagnie MMA Iard, ainsi que la société Equipement Grue Service et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à payer à la compagnie Aviva Assurances, désormais Abeille Iard & Santé, la somme de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, date de la première demande de paiement ;
- Condamner in solidum la société Construction Ademaj et son assureur, la compagnie MMA Iard, la société Equipement Grue Service et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à payer à la compagnie Aviva Assurances, désormais Abeille Iard & Santé, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Construction Ademaj et son assureur, la compagnie MMA Iard, la société Equipement Grue Service et son assureur, la Compagnie Axa France Iard, aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.
Par arrêt partiellement avant dire droit rendu le 26 septembre 2024, la cour a :
- confirmé le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a dit que la Compagnie Aviva Assurances est subrogée dans les droits de son assuré la SNC AJNE et recevable en ses demandes et en ce qu'il a condamné la SA Equipement Grue Service à payer à la Compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
y ajoutant,
- débouté la Compagnie Aviva Assurances de ses demandes à l'encontre de la société Construction Ademaj et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l'existence éventuelle d'une situation de direction du procès de première instance par la société Axa France Iard et sur les conséquences éventuelles à tirer sur les deux fins de non-recevoir opposées à la société Equipement Grue Services tirées du caractère nouveau en appel et de la prescription de la demande formée par cette société à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- dit que les parties déposeront leurs observations sur cette seule question avant le 8 novembre 2024 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du jeudi 21 novembre 2024 à 14 heures en salle 4 ;
- dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;
- réservé les autres demandes des parties et les dépens.
Par conclusions sur réouverture des débats remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la société Equipement Grue Service demande à la cour de :
- juger que la société Axa France Iard a pris la direction du procès en première instance devant le tribunal de commerce de Nanterre pour son compte et celui de son assuré ;
en conséquence,
- dire non opposables les deux fins de non-recevoir opposées par la société Axa France Iard, tirées de la prescription de sa demande en garantie, comme du caractère nouveau en appel de cette dernière ;
- dire recevable sa demande en garantie présentée en cause d'appel à l'encontre de son assureur la société Axa France Iard ;
y faisant droit,
- lui adjuger sur cette demande et pour le surplus le bénéfice de ses précédentes conclusions.
Par conclusions en réouverture n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Equipement Grue Service ;
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par la société Abeille Iard & Santé ;
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
y faisant droit,
- juger qu'il ne peut être fait application de l'article L.113-17 du code des assurances ;
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes à l'encontre de la société Equipement Grue Service ;
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande formée par la société Equipement Grue Service tendant à voir « Condamner la société Axa France Iard, assureur de la société Equipement Grue Service à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations mises à sa charge par le premier juge au bénéfice de la société Aviva Assurances, concernant le sinistre survenu le 16 octobre 2013 et ses suites, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, soit les sommes de 53.547 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance » ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Equipement Grue Service à payer à la compagnie Aviva Assurances la somme de 53.547 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
et statuant à nouveau,
- déclarer la demande en paiement formée à son encontre par la société Abeille Iard & Santé irrecevable ou, en tout état de cause, mal fondée ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement.
- débouter la société Equipement Grue Service et la société Abeille Iard & Santé de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner la société Equipement Grue Service et la société Abeille Iard & Santé à porter et lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Equipement Grue Service et la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par message notifié par RPVA le 20 novembre 2024, la société Abeille Iard & Santé a indiqué qu'elle s'en rapportait à la décision de la cour.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la direction du procès de première instance par la société Axa France Iard
La société Equipement Grue Service soutient, au visa de l'article L.113-17 du code des assurances, que la société Axa France Iard a pris la direction du procès en première instance, l'assureur et son assuré étant représentés par un seul et même avocat requis par le premier, qui a opposé des moyens de défense identiques pour les deux parties ; que la société Axa France Iard a ainsi opposé une exception tirée de sa garantie dont elle avait connaissance avant même le procès, sans recueillir l'avis de son assurée et sans renoncer à la conduite du procès ; qu'elle s'est donc vue imposer la ligne de défense de son assureur, sans avoir pu faire valoir sa demande de garantie.
La société Axa France Iard demande à la cour de juger qu'il ne peut être fait application de l'article L.113-17 du code des assurances et de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société Equipement Grue Service. Elle expose qu'elle n'a en aucun cas renoncé à opposer à cette dernière l'absence de prise en charge du sinistre. Elle fait valoir que, par lettre recommandée du 27 juin 2016, elle a avisé la société Equipement Grue Service que sa garantie n'était pas acquise pour ce sinistre puis que, devant les premiers juges, elle a bien invoqué l'absence de prise en charge du sinistre, au motif que le contrat exclut les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, ce qui explique que le tribunal ait condamné son assurée à assumer seule le coût des dommages.
L'article L.113-17 du code des assurances dispose que « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire ».
Les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de ce texte, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis ni le montant de la garantie.
La renonciation est également écartée en cas de réserves de l'assureur.
En l'espèce, la société Axa France Iard et la société Equipement Grue Service ont été assignées par la société Abeille Iard & Santé devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de l'indemnité versée à la société AJNE au titre du sinistre, vétusté déduite.
En première instance, la défense de la société Axa France Iard et de la société Equipement Grue Service était assurée par les mêmes avocats, à savoir la SCP Brodu-Cicurel-Meynard-Gauthier-Marie et Me Dominique Lacan, lesquels ont demandé aux premiers juges de débouter la société Abeille Iard & Santé de toutes ses demandes, tant à l'égard de la société Equipement Grue Service, dont la responsabilité ne pouvait prétendument être recherchée pour un dommage qu'elle n'avait pas causé (nécessité d'avoir à reconstruire un bâtiment qui était déjà à abattre), qu'à l'égard de la société Axa France Iard, dont les garanties n'avaient pas vocation à jouer. Il ressort du jugement dont appel qu'à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 1er octobre 2020, les parties étaient présentes à l'exception de la société Equipement Grue Service et c'est d'ailleurs cette dernière, seule, sans son assureur, qui a interjeté appel du jugement en intimant les sociétés Abeille Iard & Santé et Axa France Iard. En cause d'appel, la société Equipement Grue Service et la société Axa France Iard sont représentées par deux avocats distincts, Me Frédérick Dutter pour la première et la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, agissant par Me Martine Dupuis, pour la seconde.
Il est ainsi manifeste qu'en première instance, la société Axa France Iard a pris la direction du procès au sens de l'article L.113-17 du code des assurances.
Toutefois, il ressort d'un courrier du 23 juin 2016 à la société Abeille Iard & Santé et d'un courrier du 27 juin 2016 à la société Equipement Grue Service, tous deux adressés par la société Axa France Iard, que cette dernière a indiqué dès avant l'introduction de l'instance que sa garantie n'était pas acquise pour ce sinistre, ce qu'elle maintient.
Elle soutient que le contrat d'assurance souscrit par la société Equipement Grue Service exclut les dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, de sorte que le sinistre en cause n'est pas garanti.
Il en résulte que si, conformément à l'article L.113-17, la société Axa France Iard a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lorsqu'elle a pris la direction du procès intenté à son assurée, elle n'a pas renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie relative aux dommages impliquant des véhicules terrestres à moteur, qui concerne la nature des risques garantis.
La société Axa France Iard reste donc recevable à opposer à la société Equipement Grue Service l'absence de prise en charge du sinistre.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la société Equipement Grue Service par la société Axa France Iard
1) Sur l'irrecevabilité de la demande en garantie de la société Equipement Grue Service tirée de la nouveauté en appel de la demande
La société Equipement Grue Service conclut au caractère non opposable de la fin de non-recevoir opposée par la société Axa France Iard.
Toutefois, la société Axa France Iard peut lui opposer cette fin de non-recevoir dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de la demande de la société Equipement Grue Service au moment où elle a pris la direction du procès.
La société Axa France Iard soutient, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande formée en appel par la société Equipement Grue Service tendant à la voir la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre constitue une demande nouvelle qui diffère de celle soumise aux premiers juges et qui ne peut se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires.
La société Equipement Grue Service répond que la question de la mise en 'uvre de la garantie Axa n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle a été évoquée en première instance par les deux parties, la société Axa France Iard soutenant alors que sa garantie n'était pas mobilisable, suivie en cela par les premiers juges.
Elle indique, au visa de l'article 566 du même code, que sa demande de garantie est la conséquence et le complément nécessaire du refus de garantie opposé en première instance par la société Axa France Iard ; qu'en outre, il s'agit d'une défense face aux demandes de la société Abeille Iard & Santé, assureur de la société AJNE, tendant à la voir condamnée à l'indemniser de ses préjudices.
Elle ajoute qu'en prenant la direction du procès en première instance, la société Axa France Iard a fait en sorte de voir sa garantie écartée par le tribunal, au détriment de son assurée, et qu'elle ne peut invoquer cette fin de non-recevoir, ayant renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance. La société Equipement Grue Service considère que c'est à bon droit qu'elle s'est immiscée dans le procès d'appel et qu'elle est légitime à formuler une demande en garantie à l'encontre de son assureur, sans que cette demande puisse être considérée comme nouvelle.
La cour a retenu que la société Axa France Iard avait pris la direction du procès en première instance, de sorte que la société Equipement Grue Service s'est vue imposer la ligne de défense de son assureur, sans avoir pu faire valoir sa demande de garantie.
Il était donc dans l'intérêt de la société Equipement Grue Service de relever appel du jugement qui a retenu sa responsabilité dans le sinistre. En s'adressant pour assurer sa défense à un autre avocat que celui chargé de la défense des intérêts de son assureur, la cour considère qu'elle a retrouvé toute autonomie dans l'organisation de sa défense et qu'elle est recevable à demander à la société Axa France Iard de la garantir des condamnations prononcées à son encontre, sans que cette demande qu'elle n'a pas été en mesure de former avant le stade de l'appel puisse être jugée irrecevable au motif de sa nouveauté.
2) Sur la prescription de la demande de garantie de la société Equipement Grue Service
La société Axa France Iard soutient que la demande de la société Equipement Grue Service est prescrite, pour avoir été formulée le 12 mai 2021, alors que le délai de deux ans visé par l'article L.114-1 du code des assurances était expiré.
La société Equipement Grue Service répond que sa demande de garantie n'est pas prescrite dès lors que l'assureur, qui a pris la direction du procès, a renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription. Elle conclut au caractère non opposable de la fin de non-recevoir.
Dès lors que la société Axa France Iard a pris la direction du procès, elle ne peut plus opposer à son assurée la prescription de sa demande.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard
La société Equipement Grue Service s'estime bien fondée à être relevée et garantie par la société Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges concernant le sinistre et ses suites. Elle expose que selon les dispositions de l'article 2.2 des conditions générales du contrat Axa 'Responsabilité Civile Entreprises', qui dérogent aux dispositions de l'article 4.27 du Chapitre IV 'Exclusions générales', la garantie est acquise lorsqu'un véhicule terrestre à moteur utilisé par un préposé de l'assuré occasionne un dommage à un tiers ; qu'il n'est nullement spécifié dans cet article que le véhicule utilisé par le préposé doit être le sien. Elle rappelle que le sinistre est survenu lors de la manipulation de la grue par un de ses salariés et que cette grue était tractée par un tracteur agricole mis à disposition, qui est donc impliqué dans les dommages causés à la société AJNE. Elle conclut que, par application des stipulations contractuelles, la garantie de la société Axa France Iard est acquise.
La société Axa France Iard répond que la société Equipement Grue Service fait une lecture erronée des conditions générales, notamment de son article 2.2, lequel évoque uniquement le cas des véhicules appartenant à des tiers et qui sont déplacés lorsqu'ils constituent une gêne pour l'exercice de l'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que l'exclusion prévue par l'article 4.27 du Chapitre IV 'Exclusions générales' ne comporte aucune exception. Elle souligne que ce n'est pas la grue qui a causé le sinistre mais le tracteur en déplaçant la grue, ce tracteur appartenant à un tiers ayant justement été utilisé pour les besoins du service. Elle approuve les premiers juges d'avoir retenu que les dommages causés par le déplacement de la grue par un tracteur sont exclus des garanties du contrat d'assurance Axa.
Elle considère que c'est l'assureur du tracteur agricole, à l'origine des dommages, qui aurait dû prendre en garantie le sinistre mais que toute action à son encontre est aujourd'hui prescrite. Elle souligne qu'à une date où aucune prescription n'était acquise, elle en avait pourtant dûment avisé la société Abeille Iard & Santé ainsi que le courtier. Elle conclut au débouté de la société Abeille Iard & Santé de ses demandes formées à son encontre.
La société Abeille Iard & Santé répond que la responsabilité de la société Equipement Grue Service n'est pas recherchée du fait de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter, qui ne trouve pas application en l'espèce dès lors que la grue transportée ne se trouvait pas en circulation, qu'elle a été l'objet du dommage à l'occasion de son transport et ce, alors qu'elle était placée sous la garde et donc la responsabilité de la société Equipement Grue Service. Elle en déduit que l'exclusion de garantie invoquée par la société Axa France Iard n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce. Elle souligne que ce dernier a fondé, à juste titre, son jugement sur la responsabilité du fait des choses et non sur la loi Badinter mais qu'il n'en a pas tiré toutes les conséquences.
La cour a retenu la seule responsabilité de la société Equipement Grue Service dans le sinistre survenu le 16 octobre 2013 sur le chantier AJNE à [Localité 7].
Comme rappelé supra, le 'Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages' dressé le 18 juin 2014 mentionne s'agissant des circonstances du sinistre : « (...) lors de son évacuation, la grue de la société EGS a percuté le portail et le mur d'enceinte. D'importants dommages ont été occasionnés au mur et au bâtiment attenant, propriété de la SNC AJNE » et s'agissant des causes du sinistre : « Choc de la grue de chantier de la société EGS dans le cadre des travaux de gros 'uvre réalisés par Construction Ademaj pour le compte de la SNC AJNE ».
Il ressort de ces constatations que c'est bien la grue qui est à l'origine du sinistre, étant précisé que cette grue était tractée par « un tracteur agricole mis à disposition » ainsi que la société Equipement Grue Service a pris le soin de le mentionner à la fin du procès-verbal susvisé.
D'ailleurs, dans la déclaration de sinistre qu'elle a adressée le 6 février 2014 au courtier Cap Assurances, la société Equipement Grue Service écrit elle-même : « Lors du déplacement de notre grue GP matic 42 avons heurté un portail et un poteau de clôture ».
Or, les conditions générales de la police d'assurance 'Responsabilité civile entreprises' que l'appelante a souscrite auprès de la société Axa France Iard précisent au chapitre IV 'Exclusions générales' :
« Ne sont pas garantis :
(...)
4.27. Les dommages :
(...) - impliquant des véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outil, les remorques et semi-remorques ainsi que les appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur, dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, l'usage ou la garde. » (souligné par la cour)
Il en résulte que les dommages causés par la grue de la société Equipement Grue Service, attelée à un tracteur pourvu d'un moteur, sont exclus de la garantie Axa, qui ne peut dès lors être mobilisée, comme l'ont justement retenu les premiers juges.
L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Equipement Grue Service, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Abeille Iard & Santé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la société Axa France Iard la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 26 septembre 2024,
Déclare non opposable à la société Equipement Grue Service la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande en garantie ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande opposée par la société Axa France Iard;
Déclare recevable la demande de garantie de la société Equipement Grue Service ;
Dit que la garantie de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable ;
Déboute la société Equipement Grue Service de sa demande de garantie ;
Condamne la société Equipement Grue Service aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne la société Equipement Grue Service à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Axa France Iard et la société Equipement Grue Service de leur demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente