Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques, Armel, Alfred Z...,
2°/ Madame Geneviève, Renée B... épouse Z...,
demeurant ensemble à Harly, Saint-Quentin (Aisne), 372, rue d'Ile de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre E...,
2°/ de Madame E...,
demeurant ensemble à Harly, Saint-Quentin, (Aisne), 362, rue d'Ile de France,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. D..., G..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux Z..., les conclusions deM. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux Z..., propriétaires dans un lotissement, de leur demande tendant à obtenir la démolition par les époux A..., leurs voisins, co-lotis, d'une terrasse et d'une vérenda édifiées par ceux-ci à l'arrière de leur maison, l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1987) énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que seul le cahier des charges du 27 février 1975, signé et approuvé par les parties en cause, fait loi et qu'à supposer que le cahier des charges du 19 septembre 1973 puisse être considéré comme contractuel, il ne contiendrait que des clauses générales et ne saurait primer les clauses particulières du second cahier des charges du 27 février 1975 régissant les conditions d'occupation des logements destinés à l'accession à la propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges du lotissement du 19 septembre 1973, même non annexé à l'acte de vente, s'imposait, à titre contractuel, à tout acquéreur d'un lot et que le cahier des charges spécial du 27 février 1975, concernait l'accession à la propriété et réglait les seuls rapports de l'acquéreur de lots avec le lotisseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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