Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1414 F-D
Recours n° Q 18-60.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Richard X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 2 juillet 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision du 2 juillet 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une formation insuffisante à la médiation ;
Attendu que M. X... fait valoir que sa candidature répond aux conditions de qualification exigées par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l'état notamment de la justification d'une formation, en précisant que la dépêche du Ministère de la justice souligne que l'exercice de l'activité de médiation n'est pas subordonné à la détention d'un quelconque diplôme et qu'il a joint à son dossier de demande d'inscription un certificat d'aptitude à la profession de médiateur délivré par l'Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation dont il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier la valeur ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. X..., tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment