Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 653 F-D
Recours n° X 17-60.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Roxanne Z..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise, espagnole et créole guadeloupéen ; que, par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoin dans les rubriques sollicitées ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Z... fait valoir qu'en raison de sa situation géographique, la Guadeloupe est peuplée de nombreuses personnes parlant l'anglais et l'espagnol, qui ont besoin de faire traduire leurs documents officiels en français pour pouvoir procéder à leurs démarches administratives ; qu'elle précise qu'à défaut d'avoir la qualité d'expert, elle est contrainte d'orienter ces clients potentiels vers des collègues qui ne sont pas assez nombreux pour traiter toutes les demandes ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Z... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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