Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUILLET 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014027538
APPELANTS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève AUGENDRE de la SCP AUGENDRE, avocat au barreau de Paris, toque : P60
SARL LABO MODERNE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève AUGENDRE de la SCP AUGENDRE, avocat au barreau de Paris, toque : P60
INTIMÉE :
Madame [M] [T] DIVORCEE [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Tehani GOY de la SELARL JOFFE & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L108
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Fabienne LEFRANC, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl Laboratoire Moderne ayant pour activité la distribution de matériels de laboratoire a été créée par M. [Z] [T] qui en était le dirigeant, ses deux enfants, [D] [T] et [M] [T] divorcée [G], y travaillant respectivement en qualité de directeur et de maquettiste.
Au décès de M. [Z] [T] en mars 2001, le capital social s'est trouvé réparti entre ses deux enfants, à hauteur de 70% pour M. [D] [T], nouveau dirigeant de la société, et de 30% pour Mme [M] [T], la société exerçant son activité dans des locaux sis [Adresse 2] appartenant aux Sci du [Adresse 2], détenues à parts égales par M.[D] [T] et Mme [M] [T].
Les relations familiales s'étant dégradées après le décès de M. [Z] [T], divers contentieux ont opposé la fratrie, relativement notamment au règlement de la succession et au licenciement de Mme [M] [T] par la société Laboratoire Moderne en octobre 2009.
C'est dans ce contexte que Mme [M] [T] a engagé en 2011 une première procédure pour voir juger que M. [T] avait commis un abus de majorité à l'occasion des assemblées générales des 31 mars, 26 juin et 9 décembre 2009 et du 18 juin 2010 ainsi que des fautes de gestion et voir annuler les dispositions concernant l'augmentation de la rémunération du dirigeant et l'affectation des bénéfices au compte report à nouveau.
Par jugement définitif du 16 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a notamment débouté Mme [T] de sa demande d'annulation des résolutions votées entre 2009 et 2012 ayant fixé la rémunération du gérant, mais a annulé la seconde résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2013 et fait injonction à la société de convoquer une assemblée générale pour statuer à nouveau sur l'affectation des résultats de 2012 et éventuellement sur les réserves, dans les deux mois suivant la signification du jugement, M. [D] [T] étant par ailleurs condamné à verser à sa soeur 10 000 euros de dommages et intérêts.
Ensuite de ce jugement, une assemblée générale a été convoquée et a décidé le 17 mars 2014 de distribuer 80 000 euros de dividendes sur les bénéfices de l'exercice clos au 31 décembre 2012 s'élevant à 333 011 euros.
Contestant le montant des dividendes décidé lors de cette assemblée générale, Mme [T] a, par actes des 30 avril et 2 mai 2014, assigné à nouveau la société Laboratoire Moderne et M. [T] pour voir constater l'existence d'un abus de majorité commis lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 et obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Au cours de la procédure, une assemblée générale s'est réunie le 30 juin 2014 et a décidé d'une distribution de dividendes d'un montant de 67 000 euros au titre de l'exercice 2013.
Par jugement du 28 novembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [T] et le Laboratoire Moderne, a dit que M. [T] a commis un abus de majorité pour n'avoir distribué que 80 000 euros au titre de l'exercice 2012, l'a condamné à payer à Mme [M] [T] 20 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté Mme [M] [T] de ses plus amples demandes et M. [D] [T] de ses prétentions et a condamné ce dernier aux dépens.
M. [T] et la société le Laboratoire Moderne ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2014, Mme [M] [T] ayant quant à elle formé appel incident.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2015, M. [T] et le Laboratoire Moderne demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire irrecevables les demandes de Mme [T] et les rejeter, de dire que M. [T] n'a pas commis d'abus de majorité à l'assemblée générale du 17 mars 2014 et qu'il a exactement exécuté le jugement du 16 janvier 2014, d'ordonner la restitution des 20 000 euros de dommages et intérêts versés, de dire qu'il n'a commis aucun acte de déloyauté, de débouter Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts et de condamner cette dernière à payer à chacun d'eux 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu' à 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées le 21 septembre 2015, Mme [T] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'abus de majorité de M. [T] pour n'avoir distribué que 80 000 euros lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 pour l'exercice 2012, à l'infirmation en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais engagés à l'occasion de l'assemblée générale du 17 mars 2014, et demande à la cour de juger que M. [T] a commis un abus de majorité le 17 mars 2014 et a fait preuve de déloyauté à l'égard du minoritaire en refusant de mauvaise foi de se conformer aux dispositions du jugement du 16 janvier 2014, de condamner M. [T] à lui payer 256 444 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de son préjudice, 3 000 euros en remboursement des frais de retranscription des débats lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014, de rejeter les prétentions adverses et de condamner M. [T] et le Laboratoire Moderne à lui verser chacun 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant aux 3 000 euros alloués par le jugement dont appel,
ainsi qu'aux entiers dépens.
La proposition de médiation présentée lors de l'audience n'ayant pas recueilli l'accord de toutes les parties n'a pu être ordonnée.
SUR CE
- Sur la recevabilité des demandes de Mme [T]
M. [T] et le Laboratoire Moderne reprennent en cause d'appel leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 janvier 2014, en ce qu'il existe une identité de parties, de cause (l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2012 )et de demandes (l'annulation des comptes de cet exercice) et en ce que ces prétentions se heurtent à l'exécution du dit jugement, une assemblée générale ayant été convoquée pour statuer à nouveau sur l'affectation des résultats de l'exercice 2012 et les dividendes votés à cette occasion ayant été distribués, qu'aucun nouvel l'abus de majorité n'a été commis à l'occasion de cette assemblée générale, le jugement n'ayant à aucun moment imposé la distribution de la totalité du résultat ni même déterminé le montant à distribuer, de sorte que la question de l'annulation de la 2ème résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2013 a été définitivement tranchée.
Tandis que Mme [M] [T] fait valoir que ses demandes dans la présente instance n'ont ni le même objet, ni la même cause que celles tranchées par le jugement du 16 janvier 2014, l'assemblée générale qui s'est réunie depuis cette décision ayant adopté une nouvelle résolution entâchée d'un nouvel abus de majorité.
Les demandes de Mme [M] [T] dans la présente instance tendent à voir reconnaître un abus de majorité à l'occasion de l'unique résolution votée par l'assemblée générale du 17 mars 2014 et à voir juger que M. [T] n'a pas loyalement exécuté ce jugement, en ce qu'il n'a pas permis de procéder à une distribution totale des bénéfices.
Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges pour déclarer la nouvelle action recevable, si le but poursuivi par Mme [M] [T] au travers de ses demandes successives relatives à l'affectation des résultats de l'exercice 2012 est toujours d'obtenir une distribution plus favorable des dividendes, il n'en demeure pas moins que ses demandes dans la présente instance visent une résolution différente, adoptée postérieurement au jugement du 16 janvier 2014 et donc un abus de majorité distinct de celui commis lors de l'assemblée générale du 28 juin 2013. Quant à la mauvaise exécution alléguée du jugement du 16 janvier 2014, elle ne peut à l'évidence avoir été examinée par la première décision et l'appréciation dans la présente instance du respect des obligations imposées à M. [T] par cette décision n'implique pas de revenir sur ce qui a été définitivement jugé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit recevables les demandes de Mme [M] [T].
- Sur l'abus de majorité lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 :
Le jugement dont appel a considéré que M. [T], associé majoritaire, avait commis un abus de majorité en ne faisant distribuer par la société que 80 000 euros de dividendes sur les 331 011 euros demandés, alors que le seul investissement prévisionnel présentant un caractère objectif était le financement du futur catalogue estimé à 300 000 euros, que le chiffre d'affaires était en hausse, que les résultats étaient régulièrement bénéficiaires, la société disposant par ailleurs d'une trésorerie de 661 797 euros, et que la politique de distribution modeste n'était pas justifiée par l'intérêt social mais par la volonté de nuire à Mme [T].
M. [T] et le Laboratoire Moderne critiquent cette analyse et contestent tout abus de majorité, faisant valoir, d'une part, que l'affectation des résultats n'est pas contraire à l'intérêt social, rappelant que des dividendes ont été distribués au titre des exercices 2010 à 2014, que la constitution de réserves est indispensable pour remédier à la mauvaise gestion antérieure de M. [Z] [T], pour éditer le nouveau catalogue papier et financer le futur déménagement de la société dans des locaux plus appropriés à son développement, d'autre part, que l'affectation des bénéfices à la réserve ne favorise aucunement l'associé majoritaire, les réserves profitant à la société et donc à l'ensemble des associés.
Tandis que Mme [M] [T] soutient le caractère fallacieux des arguments invoqués lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 pour mettre en réserve la somme de 253 011 euros, contestant la réalité des investissements depuis 2011 et la nécessité de nouvelles réserves pour le catalogue compte tenu des montants déjà provisionnés à cet effet et la volonté de M. [T] de la priver des seules ressources dont elle dispose.
L'assemblée générale du 17 mars 2014, convoquée en exécution du jugement du 16 janvier 2014, a décidé à la majorité d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2012, s'élevant à 333 011 euros,:
- distribution de dividendes: 80 000 euros
- dotation des réserves ordinaires 253 011 euros.
L'abus de majorité nécessite d'établir l'existence une décision contraire à l'intérêt social, prise dans le but de favoriser l'associé majoritaire au détriment du minoritaire.
Mme [T] expose que la motivation du jugement du 16 janvier 2014 ne laisse aucun doute sur le fait que le montant à distribuer ne pouvait être moindre que le résultat de l'exercice 2012 de sorte qu'en limitant la distribution de dividendes à 80 000 euros, le gérant associé majoritaire n'a pas exécuté loyalement cette décision définitive et a nécessairement commis un abus de majorité
Cependant, le jugement, après avoir considéré que le Laboratoire Moderne avait contrevenu aux dispositions de l'article 1832 du code civil en privant ses associés d'une juste répartition des bénéfices entre 2008 et 2012 et annulé la résolution concernant la mise en réserve des bénéfices de l'exercice 2012, a seulement ordonné la tenue d'une nouvelle assemblée générale pour 'statuer à nouveau sur l'affectation des résultats de 2012, et éventuellement sur les réserves', sans décider ni que les bénéfices de l'exercice considéré devaient être intégralement distribués, ni même fixé un quelconque plancher de dividendes, cette décision revenant aux associés, le tribunal ne sanctionnant un éventuel abus de majorité que par l'annulation d'une résolution litigieuse et par l'octroi de dommages et intérêts.
C'est encore vainement que Mme [T] se prévaut des termes de ce jugement sur sa demande de dommages et intérêts de 226 500 euros, selon lesquels 'l'Assemblée générale ordinaire de la société va avoir, en tenant compte de cette décision et de sa motivation, à se prononcer à nouveau sur les comptes de 2002, le Tribunal constate que, pour le principal, Mme [M] [T] divorcée [G] sera indemnisée par la décision qui devra être prise. Attendu cependant qu'en différant ainsi le versement des dividendes, M. [D] [T] a commis une faute qui cause à Mme [M] [T] divorcée [G] un préjudice, qu'au vu des informations dont il dispose, le tribunal fixera à 10 000 euros', dès lors que cette motivation induit qu'une distribution de dividendes sera nécessairement décidée lors de la nouvelle assemblée générale, ce qui s'est effectivement produit, mais non pas que la distribution correspondra pour autant à l'intégralité de la réclamation de Mme [T].
Par conséquent, M. [T] ayant convoqué une nouvelle assemblée générale qui a décidé d'une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2012, l'inexécution du jugement du 16 janvier 2014 n'est pas caractérisée.
L'affectation des bénéfices de l'exercice 2012 telle que votée le 17 mars 2014, correspond aux propositions du rapport de gestion de M. [T], qui rappelait la nécessité pour la société de conserver des ressources propres très importantes pour assurer sa pérennité, pour permettre de financer le coût du catalogue de l'ordre de 300 000 euros, le coût de réalisation du précédent ayant été de 265 000 euros en 2011, et des perspectives de déménagement de la société, Mme [T] ayant quant à elle demandé la distribution a minima de l'intégralité du résultat de l'exercice 2012, soit 333 011 euros.
Des pièces au débat, il ressort depuis 2010 les distributions de dividendes suivantes :
- exercice 2010 : 11 787 euros
- exercice 2011: 28 200 euros
- exercice 2012: 80 000 euros
- exercice 2013: 67 000 euros
- exercice 2014 : 100 000 euros
S'agissant des réserves à constituer dans la perspective d'un déménagement du Laboratoire Moderne dont le coût est évalué à 600 000 euros par le gérant, Mme [T] soutient qu'il s'agit d'une justification a posteriori, qui n'a aucune réalité et qu'elle n'a pas demandé à ce que le Laboratoire Moderne quitte les locaux donnés à bail par les deux Sci dans lesquelles elle est associée.
Il résulte cependant des pièces au débat que la perspective d'un déménagement n'est pas nouvelle, qu'elle était déjà clairement évoquée dans le premier rapport de gestion de l'exercice 2012 établi en vue de l'assemblée générale du 28 juin 2013, le gérant y exposant qu'il parait raisonnable pour la société d'envisager de quitter les locaux au regard du harcèlement dont elle est l'objet de la part de Mme [T] et notamment au vu des procédures engagées à l'occasion du renouvellement des baux pour voir augmenter les loyers de plus de 37% .Si Mme [T] ne souhaite plus le déménagement de la société , elle a bien, dès 2009, émis le souhait de voir libérer les locaux, reprochant à son frère de ne pas prendre le temps de s'occuper de cette question et elle a d'ailleurs admis lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 avoir changé d'avis à ce sujet.
Ce projet de déménagement s'est nourri du contentieux qui a opposé, courant 2012 et 2013, M.et Mme [T] à l'occasion du renouvellement des baux consentis par les deux Sci familiales et qui a nécessité la désignation d'un mandataire ad hoc pour négocier les conditions d'un renouvellement des baux.
Le renouvellement des baux en date du 9 décembre 2013 et l'actuel maintien dans les lieux du Laboratoire Moderne ne suffisent pas à établir que le projet de déménagement est dépassé, les parties ayant en effet convenu d'une modification importante des conditions antérieures des baux, en ce que le preneur par dérogation à l'article L 145-4 du code de commerce, a désormais la faculté de donner congé à tout moment moyennant un préavis de six mois, M. [T] ayant insisté sur la nécessité d'une telle modification dans un courrier adressé à sa soeur le 19 septembre 2013 en invoquant le projet de déménagement.
Ce projet de déménagement pouvant, outre la volonté du Laboratoire Moderne de ne plus souhaiter dépendre de baux consentis par des associés ne s'entendant pas, s'inscrire comme le soutient M. [T], également s'inscrire dans une perspective de modernisation de son installation et de nouveau développement.
A d'ailleurs été évoqué lors de l'assemblée générale de la Sci [Adresse 2] du 26 juin 2015, même si la résolution a été rejetée, le mandat à donner au gérant pour étudier toute possibilité d'affectation des futurs locaux en prévision de la vacance des locaux dans un délai de 8 à 12 mois.
Ainsi, quand bien même le départ du Laboratoire Moderne n'est pas d'actualité immédiate, il n'est pas avéré que la perspective d'un déménagement est à ce stade dénuée de réalité et de sérieux, un tel projet nécessitant du temps et représentant un coût financier important qui suppose des mises en réserve et donc une distribution raisonnée des dividendes le temps de sa préparation.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que le seul investissement prévisionnel présentant un caractère objectif était le financement du futur catalogue.
Il est constant par ailleurs que le Laboratoire Moderne édite périodiquement un catalogue. Le dernier catalogue ayant été élaboré en 2011 et cette édition représentant un coût de l'ordre de 300 000 euros, il n'est pas contraire à l'intérêt social d'anticiper la future édition en constituant les réserves nécessaires.
En l'état de ces projets, il n'est pas suffisamment établi que la politique de distribution conduite par l'associé majoritaire, en dépit d'une trésorerie confortable et des bons résultats de la société, soit contraire à l'intérêt du Laboratoire Moderne, étant surabondamment relevé que la société, après l'assemblée générale du 17 mars 2014 a voté d'autres distributions au titre des exercices 2013 et 2014.
En outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette politique de distribution limitée des dividendes ne suffit pas à démontrer la volonté de M. [T] de nuire à l'associée minoritaire en cherchant à l'asphyxier financièrement, sa pratique étant à rapprocher des responsabilités qu'il assume au sein du Laboratoire Moderne.
Ainsi, il n'est pas établi que la décision prise par l'associé majoritaire de distribuer 80 000 euros de dividendes sur un résultat de 333 011 euros au titre de l'exercice 2012 est contraire à l'intérêt social, ni que cette décision procède de la volonté d'avantager M. [T] au détriment de sa soeur, étant observé que les parts qu'elle détient dans la société bénéficient tout comme celles appartenant à M. [T] de la situation financière solide de la société.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [T] a commis un abus de majorité pour n'avoir fait distribuer que 80 000 euros de dividendes, Mme [T] étant déboutée de sa demande de ce chef.
L'abus de majorité n'ayant pas été caractérisé, Mme [T] sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts. L'obligation de rembourser cette somme versée par M. [T] dans le cadre de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'arrêt infirmatif, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner.
- Sur le remboursement des frais d'huissier :
Mme [T] sera, à la suite des premiers juges, également déboutée de sa demande de remboursement au titre des frais réglés à Maître [S], huissier de justice, dès lors qu'en dehors de toute obligation, elle a pris l'initiative de le faire désigner pour retranscrire les débats lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 et qu'il n'est pas établi que le procès-verbal de constat avait vocation à se substituer au procès-verbal rédigé par le gérant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] et du Laboratoire Moderne :
L'abus du droit d'agir n'est pas suffisamment caractérisé, Mme [T] ayant pu se méprendre sur la portée du précédent jugement et de ses droits.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] et le Laboratoire Moderne de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [T], partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce sens.
La solution du litige commande de débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de 3 000 euros de ce chef.
Mme [T] sera par ailleurs condamnée à régler à M. [T] et à la société le Laboratoire Moderne chacun 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes de Mme [T] et en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts et Mme [T] de sa demande de remboursement des frais d'huissier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de toutes ses demandes,
Déboute M. [T] et la société le Laboratoire Moderne de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme [T] à payer à M. [T] et à la société le Laboratoire Moderne chacun une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux entiers dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE