Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11125 F
Pourvoi n° Y 19-17.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. H... W..., domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-17.255 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Loomis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Progesur traitement de valeurs Est,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. W..., du syndicat de la Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Loomis, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... et le Syndicat fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. W... et le Syndicat fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... et le syndicat Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière - UNCP de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande faite au titre d'un rappel de salaire, il est constant que M. W... a été embauché le 26 mars 2001 sous contrat à durée déterminée par la société Valtis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Prosegur traitement de valeurs Est, pour exercer les fonctions de convoyeur messager ; que par avenant du 28 mars 2007 le contrat est devenu à durée indéterminée, sa rémunération mensuelle étant afférente au coefficient 150 ; qu'à la suite de la signature de l'avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991, M. W... réclame à son employeur, sur le fondement de l'article 3 dudit avenant, un rappel de salaire soutenant que l'augmentation du taux de la majoration pour ancienneté devait lui être appliquée ; que la société Prosegur lui oppose un refus, faisant valoir que l'article dont se prévaut le salarié, s'applique pour le calcul des salaires mensuels minima garantis (SMMG) ; que l'article 26 de l'accord national professionnel précité pris en son 1er alinéa pose le principe de salaires mensuels minimaux garantis en ces termes : aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans les conditions d'aptitude normale ne peut, quel que soit la structure de la rémunération vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour la détermination des SMMG, l'article 26 c) prévoit d'ajouter à la rémunération de base, fixée par l'accord en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et de son coefficient, une majoration du salaire variant en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que l'avenant n° 19 du 14 juillet 2014 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 a modifié les pourcentages de majoration pour ancienneté contenus dans le texte précédent, sans pour autant modifier l'économie générale de celui-ci ; qu'il s'ensuit que cette nouvelle disposition conventionnelle, qui n'a d'autre finalité que d'actualiser le calcul des SMMG, n'a pas vocation, comme le soutient le salarié, à instaurer une augmentation des salaires contractuels, sauf s'il était avéré que ce dernier était inférieur au SMGG ; qu'en l'espèce, M. W... bénéficiait au jour de la saisine de la première juridiction d'une ancienneté de 16 années et percevait une rémunération de base (150 CF) de 1 823,93 euros ; qu'à ce salaire s'ajoutait une prime d'ancienneté (204,94 euros), une prime de risque (250 euros) ainsi qu'une prime différentielle de mutuelle de (34,06 euros) ; qu'il s'évince des éléments qui précèdent que la rémunération effective de M. W..., calculée selon les règles énoncées à l'article 26 a) de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, s'élevait en 2016 à la somme de 2 312,93 euros alors que le SMMG, tel que fixé par l'accord, se chiffrait à la même date à la somme de : 1 789 euros (salaire conventionnel coefficient 150) + 268,35 euros (majoration de 15 % calculés sur le salaire de base garantit) = 2 057,35 euros ; qu'il convient en conclusion de constater que la rémunération effective de M. W... était en 2016 supérieure au SMMG de sa catégorie professionnelle, coefficient 150 ; qu'il s'ensuit que sa demande faite au titre d'un rappel de salaire ainsi que celles qui en sont l'accessoire seront rejetées ; que, sur les demandes de dommages-intérêts formés par le salarié et par le syndicat, l'employeur ayant respecté les dispositions conventionnelles, le salarié et le syndicat verront leurs demandes respectives de dommages-intérêts rejetées ;
ALORS, 1°), QUE l'article 26 c) de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs instaure une majoration du salaire pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti ; que l'article 3 de l'avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à cet accord réévalue les pourcentages de ladite majoration ; qu'en considérant, pour refuser de réévaluer de 10 à 15 % la prime d'ancienneté du salarié, que ces textes avaient uniquement pour vocation de majorer le salaire minimum garanti au regard de l'ancienneté acquise, et non le salaire effectif, la cour d'appel les a violés ;
ALORS, 2°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), le salarié soutenait que l'employeur avait décidé de revaloriser, à partir de 10 ans d'ancienneté, la prime d'ancienneté de 2 % par rapport à la majoration conventionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de réévaluer la prime d'ancienneté du salarié, que sa rémunération effective était supérieure au salaire minimum garanti de sa catégorie professionnelle, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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