Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2404706

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404706

Date de décision :

24 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil à lui verser une somme en réparation des préjudices résultant du recours à la contention dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement et de son transfert à l'EPS Ville Evrard le 7 décembre 2023 dans la soirée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. Le juge des libertés et de la détention a également compétence pour ordonner la mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention dont peuvent faire l'objet, en application de l'article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d'admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions. La juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux mesures de contention d'un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 4. Les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir réparation des préjudices résultant du recours à la contention dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement et de son transfert à l'EPS Ville Evrard le 7 décembre 2023 dans la soirée relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 24 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404706002/

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique