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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.656

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eridania Beghin Say, société anonyme, dont le siège est : 59239 Thumeries, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Pennel et Flipo, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire au concordat de la société Pennel et Flipo, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Eridania Beghin Say, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pennel et Flipo et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 1994 ), que, pour la réalisation d'une sucrerie commandée par la société Eridania Beghin Say (la société Beghin Say) et faisant intervenir plusieurs entreprises, la société Pennel et Flipo a fourni un revêtement destiné à assurer l'étanchéité de bassins installés sur le site; que des désordres étant apparus, la société Beghin Say a, le 27 août 1985, assigné en réparation de son préjudice la société Pennel et Flipo, dont le règlement judiciaire avait été prononcé le 14 septembre 1983, ainsi que son syndic M. X...; que la cour d'appel de Reims, statuant par arrêt du 12 juillet 1990, a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par la société Pennel et Flipo, retenu sa responsabilité et l'a condamnée à des dommages-intérêts envers le maître de l'ouvrage; que, sur le pourvoi formé par la société Pennel et Flipo contre cette décision, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 25 novembre 1992, a prononcé une cassation limitée aux dispositions déclarant cette société solidairement responsable des désordres, fixant sa part de responsabilité et la condamnant au profit de la société Beghin Say ; que cette dernière a, le 27 mai 1991, assigné la société Pennel et Flipo ainsi que M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat de cette société, homologué le 11 septembre 1985, aux fins d'admission de sa créance au passif; Attendu que la société Beghin Say fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'arrêt du 12 juillet 1990 de la cour d'appel de Reims, d'un côté, que "Pennel Flipo conclut à l'infirmation du jugement querellé, en soulevant d'abord l'irrecevabilité des demandes présentées contre elle par Beghin Say, SCREG et SERETE par suite de l'effet déclaratif du jugement ayant prononcé, le 14 septembre 1983, son redressement judiciaire, puisque ces sociétés ont dans ce cadre, renoncé à faire vérifier leurs créances", d'un autre côté, "qu'il y a lieu de rejeter la prétention de Pennel Flipo à voir déclarer irrecevables les actions de Beghin Say, SCREG et SERETE à son encontre par suite de la procédure collective dont elle a été l'objet", enfin, " rejette toutes les exception d'irrecevabilité d'action pour quelque cause que ce soit"; que, par ailleurs, il résulte de l'arrêt du 25 novembre 1992 de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, d'un côté, que les motifs et dispositif susvisés n'étaient pas critiqués par la société Pennel et Flipo dont le moyen de cassation n'imputait à la cour d'appel de Reims qu'une "violation des articles 1792 et 1792-4 du Code civil", d'un autre côté, que la cassation n'a été prononcée que sur le fond pour violation de " l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978"; que, par suite, n'était pas atteint par la cassation le chef des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société Beghin Say, au regard de la procédure de vérification des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Pennel et Flipo; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'objet des demandes dont étaient saisies respectivement les cours d'appel de Reims et de Douai n'était pas le même puisque la société Beghin Say poursuivait, devant la première, la réparation du préjudice qu'elle avait subi par suite de l'emploi du revêtement fabriqué par la société Pennel et Flipo, tandis qu'elle demandait, devant la seconde, l'introduction de sa créance dans la procédure de règlement judiciaire par la voie de l'admission de cette créance au passif de la débitrice; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eridania Beghin Say aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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