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Cour d'appel, 20 novembre 1998. 1996-7948

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-7948

Date de décision :

20 novembre 1998

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Texte intégral

Selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 1990, la Société SLIBAIL AUTOS a consenti à Monsieur Gilles X... la location avec promesse de vente d'un véhicule de marque SEAT, d'une valeur TTC de 60.353,11 Francs pour une durée de cinq années, moyennant un loyer mensuel de 1.461,66 Francs. Suite au non-paiement des loyers, la Société SLIBAIL AUTOS a adressé au locataire une mise en demeure qui est restée infructueuse. La Société SLIBAIL AUTOS a ensuite notifié à Monsieur X... la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 mars 1994. Le véhicule n'a pas été restitué. C'est dans ces conditions que la Société SLIBAIL AUTOS a assigné Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX. Par jugement rendu le 13 août 1996, le tribunal a, vu l'article 838 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 27 de la Loi du 10 janvier 1978, déclaré la Société SLIBAIL AUTOS forclose en son action et débouté cette dernière de l'intégralité de sa demande. Appelante de cette décision, la Société SLIBAIL AUTOS fait valoir que apprécier le délai biennal de forclusion, seule doit être prise en considération la date de délivrance de l'assignation, soit le 10 novembre 1995 et expose que le premier impayé non régularisé datant du 5 décembre 1993, son action est recevable. Elle demande, par conséquent, à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - ordonner le restitution, sous astreinte de 200 Francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, le véhicule de marque SEAT IBIZA immatriculé 3095 TK 92, - l'autoriser à faire appréhender et enlever ledit véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il soit trouvé même sur la voie publique par un huissier de Justice de son choix, avec l'assistance de la force publique, si besoin en est, et à se faire remettre ou appréhender tout document administratif afférent audit véhicule, - dire que le véhicule pourra être immobilisé conformément à l'article 140 et qu'il sera procédé comme il est dit aux articles 141 à 144 du décret du 31 juillet 1992, - condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 25.123,67 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1994, date de la résiliation et sous déduction du prix de revente après restitution, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Assigné à mairie et réassigné à son domicile, Monsieur X... n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été signé le 15 octobre 1998. SUR CE, LA COUR, Sur la forclusion, Considérant que selon l'article L.311-37 du Code de la consommation, les actions relatives au crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal d'instance de PUTEAUX dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; Considérant qu'il résulte notamment des lettres de mise en demeure et de résiliation adressées à Monsieur X... par l'organisme de crédit que le premier loyer impayé non régularisé est en date du 5 décembre 1993 ; Considérant que la Société SLIBAIL AUTOS fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il avait été saisi par la remise de l'assignation le 19 décembre 1995, alors que le délai de deux ans était expiré et jugé que la forclusion était acquise ; Considérant qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; Que l'action est engagée par la demande initiale, formée par l'assignation sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la date de délivrance de cet acte et sa date de remise au tribunal ; Qu'en effet, seule doit être retenue la date à laquelle l'assignation a été délivrée, soit en l'espèce le 10 novembre 1995 ; Considérant que l'action de la Société SLIBAIL AUTOS doit, par conséquent être déclaré recevable, pour avoir été engagée avant l'expiration du délai biennal de forclusion, à savoir avant le 5 décembre 1995 ; Sur le fond, Considérant qu'il est établi par les pièces produites, contrat de location avec promesse de vente, mise en demeure et lettre de résiliation, d'une part que Monsieur X... n'a pas restitué le véhicule loué, d'autre part qu'il est redevable d'une somme de 25 123,67 francs ; Qu'il convient, par conséquent, de condamner ce dernier au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1994, date de résiliation du contrat, et d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SLIBAIL AUTOS les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ; Qu'il lui sera alloué la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX le 13 août 1996 en toutes ses dispositions ; ET STATUANT A NOUVEAU : ORDONNE à Monsieur X... de restituer à la Société SLIBAIL AUTOS, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, le véhicule de marque SEAT IBIZA, immatriculé 3095 TK 92 ; AUTORISE la Société SLIBAIL AUTOS à faire appréhender et enlever ledit véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu'il soit trouvé même sur la voie publique par un huissier de justice avec l'assistance d'un huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tout document administratif afférent au véhicule ; AUTORISE l'immobilisation du véhicule en application des articles 140 à 144 du décret du 31 juillet 1992 ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Société SLIBAIL AUTOS la somme de 25.123,67 Francs (VINGT CINQ MILLE CENT VINGT TROIS FRANCS SOIXANTE SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1994, date de la résiliation et sous déduction du prix de revente du véhicule après restitution ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Société SLIBAIL AUTOS la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître TREYNET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène EDET Alban CHAIX

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