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Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-40.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.328

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant chemin des Fontaines à Saint-Génies de Malgoire, Saint-Chaptes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de conduite à la SNCF, a été sanctionné, le 30 octobre 1986, par une mise à pied de deux jours pour avoir refusé d'assurer, le 17 septembre 1986, un nouveau service qui lui était assigné par suite de la modification de la journée de commande initialement prévue et pour avoir "graphiqué", de sa propre initiative, sur son bulletin de service, une période de réserve de 14 heures 58 à 18 heures ; que l'intéressé a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler cette sanction ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1990) de ne pas avoir annulé d'office la procédure disciplinaire du fait de l'absence d'entretien préalable et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait prétendu n'avoir pas été convoqué régulièrement à un entretien préalable à la sanction ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de ne pas avoir annulé la sanction, alors que, selon le moyen, le nouveau service qui lui était imposé augmentait son temps de travail d'une heure trente minutes, ce qui dépassait la mesure admise, que la suppression d'un train par la SNCF ne pouvait pas constituer une circonstance accidentelle justifiant une dérogation à l'ordre initial, que l'agent chargé d'effectuer la commande du personnel avait eu connaissance suffisamment à l'avance des circonstances empêchant M. X... d'assurer le nouvel horaire qui lui était notifié ; qu'en décidant néanmoins que la SNCF avait fait une juste application des dispositions de l'arrêté du 8 août 1979, la cour d'appel a violé les articles 6, 9 et 48 dudit arrêté ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 août 1979, sauf en cas de circonstances accidentelles, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle ; que, selon l'article 50 dudit arrêté, la durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'un train avait été supprimé de façon inattendue, a pu décider qu'était constituée une circonstance accidentelle permettant à la SNCF de modifier le roulement de service et d'imposer à M. X... de conduire un autre train qui partait à l'heure de sa prise de service, même s'il devait rentrer une heure trente minutes après la fin de l'horaire initial, cette prolongation étant nécessaire pour la bonne marche du service, en sorte que son refus fautif d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu justifiait une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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