Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-86.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.264
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté présentée après 30 mois de détention provisoire, sans qu'un jugement soit intervenu ; "aux motifs "qu'il existe à l'encontre de l'inculpé des charges sérieuses que la détention est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; que les faits poursuivis sont graves et troublent durablement l'ordre public ; que le passé judiciaire de Jean-Pierre X... et les poursuites dont il fait l'objet dans un autre dossier criminel et deux dossiers correctionnels permettent de craindre un renouvellement des infractions ; que X... pourrait mettre à profit sa liberté pour échapper aux sanctions qu'il encourt, ses garanties de représentation demeurant insuffisantes ; que le dossier de la procédure est en état et doit être communiqué pour règlement ; qu'eu égard aux nombreuses investigations entreprises concernant plusieurs coïnculpés dont les déclarations sont contradictoires, eu égard également aux témoignages recueillis qui ont été contestés, la durée de la détention est raisonnable ; ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de l'inculpé demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée" ;
"alors que "toute personne arrêtée ou détenue"... "a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure" (art. 5 paragraphe 3 de la Convention précitée) ; que la chambre d'accusation ne devait pas rechercher le caractère raisonnable de la durée de détention mais comme l'y invitait le mémoire présenté au nom de l'inculpé, s'il n'y avait pas lieu d'ordonner sa mise en liberté, en l'absence de jugement dans un délai raisonnable, qu'à défaut la Cour a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., poursuivi des chefs de vol avec port d'arme et de vol aggravé, a présenté une demande de mise en liberté fondée notamment sur la violation de d l'article 5 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'après avoir exposé les faits de la procédure, la chambre d'accusation a rejeté sa demande au motif, exactement reproduit au moyen, "qu'eu égard aux nombreuses investigations entreprises concernant plusieurs coïnculpés dont les déclarations sont contradictoires, eu égard également aux témoignages recueillis qui ont été contestés, la durée de la détention est raisonnable" ; Attendu qu'il se déduit de cette décision que la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a recherché si, en l'absence de jugement, il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé, lequel soutenait dans son mémoire "qu'un examen objectif des faits de la cause laissait apparaître qu'une instruction de 30 mois était excessive" et "qu'il ne saurait être maintenu en détention dans l'attente d'une comparution éventuelle devant ses juges qui ne pourrait s'effectuer avant de nombreux mois" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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