Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Béchir X...
Y..., demeurant Résidence l'Ermitage, bâtiment D1, 91100 Corbeil Essonnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée DTC, demeurant ...,
2 / du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998) d'avoir déclaré irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ses demandes contre son employeur, la société DTC représentée par son mandataire liquidateur, M. Z..., pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-1, R. 516-2 et L. 143-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les deux demandes successives formées par M. Y... contre son employeur concernant le même contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le licenciement qui constitue la cause du second litige avait été notifié avant la clôture des débats relatifs à l'instance primitive, en sorte que le salarié avait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la juridiction saisie de cette instance ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer à M. Y... la règle de l'unicité de l'instance ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le régime de la prescription applicable à une demande déclarée irrecevable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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