Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.521
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc Y... demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. René X..., demeurant à Hauville, 41160 Ouzouer-le-Doyen,
2°/ des Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
4°/ de la société Clinique de la Préservation, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de Mme Henriette Z..., demeurant ...,
6°/ de la société Laboratoires Z..., dont le siège est ...,
7°/ de M. Jean-Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de Mme Z... et de la société Laboratoires Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Clinique de la Présentation, de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen manque en fait dès lors qu'à l'occasion de la procédure ayant abouti à un premier jugement du 25 février 1992 des demandes avaient été formées contre le docteur Y... par M. A..., Mme Z... et la société laboratoire Z...; que le second moyen est sans fondement, l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 1995), statuant sur l'appel tant du premier jugement que d'un second du 5 avril 1994 , ayant caractérisé le lien de causalité entre la faute commise par le docteur Y..., qui avait négligé de procéder à une recherche du groupe sanguin de M.
X...
, et le préjudice de ce dernier, qui avait subi une transfusion sanguine avec un sang incompatible ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer une somme de 5 000 francs d'une part, à la Mutuelle du Mans assurances, d'autre part à M. A..., enfin à la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir-et-Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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