Cour d'appel, 15 mai 2002. 2001/03795
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03795
Date de décision :
15 mai 2002
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DOSSIER N 01/03795
ARRÊT DU 15 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 15 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 17 OCTOBRE 2001, (P0031590306). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SIMIOU X... né le 22 Février 1947 à DRANCY (93) de Maurice et de VERRECCIA Rose de nationalité française, marié Gérant de société demeurant
88, Bis Grande Avenue
60260 LAMORLAYE Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître LHOMME Jean-Bernard, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SIMIOU X... est poursuivi pour avoir, à Paris 11ème (75) 180 rue de la Roquette, le 27 juin 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en sa qualité de gérant de la SARL les "Halles de la Viande" : - exposé, fait circuler, mis en vente des denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires, en l'espèce trois lapins et sept cuisses de poulets dont la date limite de consommation était dépassée, respectivement de 5 et 6 jours soit dix contraventions de 5ème classe. Arrêté du 20 janvier 1995. - exposé à la vente des produits, en l'espèce douze canettes, trois poules et quinze brochettes, sans avoir conservé, durant ce temps, les informations relatives aux dates de péremption et figurant sur leur emballage de transport, soit trente contraventions de 5ème classe. Article 14 de l'arrêté du 9 mai 1995, article 26 du décret du 21 juillet 1971. - trompé, tenté de tromper les contractants sur les qualités substantielles de trois volailles sous label, dépourvues de leur date limite de consommation, laquelle constitue un des critères de traçabilité prévu dans les cahiers des charges homologués et les notices techniques, conformément aux dispositions des articles 18 et 23 du décret du 12 mars 1996. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré SIMIOU X... :
coupable de QUARANTE EXPOSITION, CIRCULATION OU MISE EN VENTE DE DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE NON CONFORMES AUX NORMES SANITAIRES, faits commis le 27/06/2000, à PARIS, infraction prévue par les articles 4 AL.3, 5, 3, 11 AL.1, 25, 26 AL.1, 1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 et réprimée
par l'article 26 AL.1 du Décret 71-636 DU 21/07/1971 coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis le 27/06/2000, à PARIS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 5.000 Francs soit 762,25 euros pour tromperie et 40 amendes contraventionnelles de 1.000 Francs soit 152,24 euros pour les autres infractions, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur SIMIOU X..., le 25 Octobre 2001, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 25 Octobre 2001, contre X... SIMIOU ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2002, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 3 avril 2002 à 13H30; A l'audience publique du 3 avril 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; SIMIOU X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le conseiller Y... a fait un rapport oral ; SIMIOU X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; SIMIOU X... en ses explications ; Maître LHOMME, avocat, en sa plaidoirie ; SIMIOU X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 15 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; X... SIMIOU, comparaît, assisté de son avocat ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 27 Juin 2000 les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont procédé à un contrôle du magasin Franprix, situé 180 rue de la Roquette à Paris 11 ème arrondissement; Au rayon boucherie, exploité en concession par la société Sarl Les Halles de la Viande dont le siège est 2 rue de l'Aubrac à Rungis dans le Val de Marne, ils ont constaté parmi les marchandises exposées en vue de la vente : -la présence de trois volailles sans label, en l'occurrence des pintades fermières de marque Le Bocage, revêtues de l'étiquetage propre aux produits labellisés, mais dépourvues de l'étiquette autocollante comportant la date limite de consommation ; -trois lapins et sept cuisses de poulet qui étaient mis en vente alors que la date limite de consommation était dépassée ; -douze canettes, -trois poulets et -quinze brochettes vendus initialement en vrac, étaient exposés à la vente sans que figurent les informations relatives aux dates de péremption figurant sur les emballages de transport ; X... SIMIOU, gérant de la société Sarl Les Halles de la Viande, a adressé à l'administration le contrat de travail de Lionel CHERI, chef de secteur, qui aurait reçu une délégation de pouvoir en matière pénale ; mais ce salarié a considéré qu'il n'était pas titulaire d'une délégation de pouvoir ; Lionel CHERI avait été embauché par la société SA SOGERABO le 19 Mars 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et bénéficiait d'une délégation de pouvoir donnée le président directeur général Serge BERNIER ; X... SIMIOU a repris cette société après un redressement judiciaire (jugement du tribunal de commerce d'Évry du 22 Mars 1999) mais aucune délégation de pouvoirs n' été consentie par X... SIMIOU actuel gérant de la société Sarl Les Halles de la Viande, à Lionel CHERI ; Le ministère public soutient que même si les contrats de travail sont transférés en application de l'article L122-12 du Code du travail, la délégation de pouvoirs donnée par un chef d'entreprise doit être renouvelée par le nouveau dirigeant pour
être valable ; il requiert la confirmation du jugement déféré ; X... SIMIOU soutient qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il a repris tous les contrats de travail de ses salariés et que le contrat signé par Lionel Chéri, en date du 19 mars 1991, conférait à ce salarié, la qualité de chef de secteur et lui déléguait la direction et le contrôle de l'établissement en matière d'hygiène, de sécurité, de concurrence, de consommation, de prix et de réglementation du travail ; il critique le jugement entrepris qui mentionne que Lionel Chéri considérait ne pas être titulaire d'une délégation de pouvoirs, alors que celle-ci est inscrite dans son contrat de travail qui a été poursuivi ; il demande l'infirmation du jugement attaqué et sa relaxe des fins de la poursuite ; SUR CE Considérant que les faits constatés dans le procès-verbal du 24 octobre 2000, au rayon Boucherie, du supermarché Franprix situé 180 rue de la Roquette à Paris 11 ème arrondissement, ne sont pas contestés par X... SIMIOU qui soutient cependant qu'il n'était pas pénalement responsable de ces infractions ; Considérant que la société Sogerabo, qui assurait la gestion des rayons "Boucherie" des magasins "Franprix", a été placée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 12 janvier 1998 et l'activité a été reprise par la société Frotte, dont le gérant est X... SIMIOU, sous l'enseigne "Les Halles de la viande", dans le cadre juridique de l'article L122-12 du Code du travail ; Considérant que Lionel Chéri, qui avait été engagé par contrat de travail du 19 mars 1991 en qualité de chef de secteur, avait reçu le même jour, suivant avenant n°2, une délégation de pouvoirs de Serge Bernier, président directeur général de la société Sogerabo, de façon à lui permettre de remplir de manière effective et avec toute l'autorité nécessaire, les obligations découlant de son contrat de travail auquel était annexé un avenant n°1 déterminant ses obligations ; que Lionel Chéri a déclaré au cours de l'enquête
(procès-verbal de police du 22 novembre 2000) qu'il ne s'estimait pas pénalement responsable des infractions relevées, dans le magasin de la rue de la Roquette, placé sous la direction de M. B..., employé du rayon, dès lors que sa délégation de pouvoirs n'a pas été reconduite par la nouvelle direction et qu'il ne perçoit plus la prime de risque qui lui était accordée antérieurement pour couvrir cette responsabilité ; Considérant que si, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, l'activité d'une entreprise est reprise par une autre, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en vertu des dispositions de l'article L122-12-1 du Code du travail, en revanche, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes ou des obligations nées antérieurement à la cession ; qu'il en résulte que les délégations de pouvoirs consenties par l'ancien dirigeant à certains des salariés, qu'il a choisis, ne sont pas transférées automatiquement après la mise en règlement judiciaire de l'entreprise ; Considérant qu'en l'espèce, X... SIMIOU ne peut soutenir que les délégations de pouvoirs consenties par Serge Bernier, président directeur général de la société Sogerabo, à Lionel Chéri, se sont poursuivies après le règlement judiciaire de la société et a défaut de rapporter la preuve qu'il a personnellement délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, X... SIMIOU sera en sa qualité de chef d'entreprise, déclaré responsable des infractions visées à la procédure et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées qui constituent une juste application de la loi pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute X... SIMIOU de ses demandes formées en cause d'appel. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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