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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-43.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.023

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2005), que, le 1er juillet 1994, l'Office de tourisme de Canet-en-Roussillon (l'Office) a repris le contrat de travail de Mme de X... ; qu'il a été prévu que dans le cadre des avantages acquis, il serait fait application des règles les plus favorables pour le salarié découlant soit du règlement intérieur de la chambre de commerce des Pyrénées-Orientales, soit de la convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif ; que ce règlement prévoit en son article 31 la garantie de l'intégralité du salaire net pendant toute la durée de la maladie indemnisée par la sécurité sociale en indemnités journalières et de 85 % du salaire net si le salarié est en invalidité 2e ou 3e catégorie, jusqu'à l'âge de la retraite, déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ; que la salariée a été placée en invalidité deuxième catégorie au 1er janvier 2001 ; Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme de X... une somme au titre du revenu d'invalidité pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, ainsi qu'à lui verser mensuellement, à compter du 1er octobre 2004, une somme égale à 85 % de son salaire net réactualisé, déduction faite de la pension reçue et ce, jusqu'à l'âge de sa mise à la retraite, et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant la condamnation prononcée par les premiers juges sur la seule considération que l'employeur ne contestait pas ne pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures utiles pour contraindre l'assureur à payer les indemnités dues à la salariée alors que l'office du tourisme avait formellement contesté, devant elle, ce point en attestant au contraire de ses diligences, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que lors de la reprise de leur contrat de travail par un nouvel employeur, les salariés ne peuvent conserver que les avantages individuels acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et ne peuvent donc prétendre bénéficier de dispositions qui auraient été ultérieurement ajoutées à leur précédent statut et qui n'existaient pas encore lors de ce transfert ; qu'en l'espèce, s'il avait été prévu, le 1er juillet 1994, lors de la reprise du contrat de travail de Mme de X... par l'Office du tourisme de Canet que dans le cadre des avantages acquis, il serait fait application des règles les plus favorables pour la salariée découlant soit du règlement intérieur de la chambre de commerce des Pyrénées-Orientales, soit de la convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif, la salariée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 31 du règlement intérieur de la chambre de commerce des Pyrénées-Orientales dans sa rédaction approuvée en commission paritaire locale du 24 novembre 1999 ; qu'ainsi en faisant droit à la demande de la salariée formulée sur le fondement de dispositions du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales dont elle ne pouvait pourtant se prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 31 dudit règlement ; 3 / qu'en condamnant l'Office du tourisme de Canet à verser à Mme de X... la somme de 46 140,35 euros au titre du revenu d'invalidité pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2004, déduction faite de sa pension d'invalidité, et à lui payer mensuellement, à compter du 1er octobre 2004, une somme égale à 85 % de son salaire net réactualisé déduction faite de la pension d'invalidité perçue et ce, jusqu'à l'âge de la retraite, alors que les chiffres sur lesquelles elle s'est fondée, qui avaient été avancés par la salariée, correspondaient à son salaire brut et non à son salaire net, la cour d'appel a violé l'article 31 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales ; Mais attendu que la première branche du moyen critique un motif surabondant et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'Office ait invoqué devant les juges du fond les éléments de fait et de droit contenus dans les autres branches ; que le moyen, pour partie irrecevable, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office du tourisme de Canet-en-Roussillon aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Office du tourisme de Canet-en-Roussillon à payer à la SCP Nicolay et de Lanouvelle la somme de 2 000 euros, qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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