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Cour de cassation, 14 avril 1993. 92-82.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.142

Date de décision :

14 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1992, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 1741 du Code général des impôts, 56 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges prononçant à l'encontre de X... une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 6 mois ferme et rejeté par conséquent la demande de celui-ci à laquelle s'associaient les parties poursuivantes -ministère public, administration fiscaletendant à ce que l'intégralité de la peine soit assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; "aux motifs que si le prévenu produit à la Cour des documents d'où il résulte qu'il a déposé le 2 août 1991 sa déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 1990, cette démarche, des plus normales, ne saurait être constitutive d'une atténuation de responsabilité ; qu'il apparaît que ce contribuable a fraudé le fisc dans des proportions importantes pendant une très longue période ; qu'ayant été condamné en 1988 pour des faits semblables survenus dans les années 1981 à 1983, il se trouve donc en état de réitération ; qu'il est permis de s'interroger, dans ce cas d'espèce, sur l'adéquation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve au bénéfice de X... alors qu'il avait déjà bénéficié du sursis lors de la condamnation prononcée en 1988 ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il s'agit de faits d'une réelle gravité par leur nature, leur réitération et le montant élevé des droits fraudés, ce qui justifie la confirmation pure et simple de la décision des premiers juges en tous ses éléments ; "alors que, si le juge du fond apprécie souverainement, dans les limites prévues par la loi, de la nature et de la mesure de la peine, sa décision, lorsqu'il est saisi sur ce point de demandes précises, ne saurait être fondée sur des motifs entachés d'illégalité et d'insuffisance, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, où : "d'une part, la question relative à l'assiette de l'impôt échappant entièrement à la compétence du juge répressif, qui n'a pas en la matière à rechercher le montant des sommes dissimulées ni celui des droits afférents éludés, la Cour ne pouvait, sans violer ce principe d'ordre public et entâcher sa décision d'excès de pouvoir, prétendre se fonder sur le montant des droits fraudés pour déterminer la peine applicable et, en l'occurence, rejeter la demande de X... tendant à ce que sa peine d'emprisonnement soit assortie pour la totalité du sursis avec mise à l'épreuve, demande à laquelle s'associaient toutes les parties poursuivantes ; "d'autre part, il y a réitération d'une infraction dans les cas où, précisément, les conditions légales de la récidive ne sont pas réunies, excluant ainsi une aggravation nécessaire de la sanction, la Cour, qui a cru pouvoir se fonder sur cette circonstance de réitération -les faits présentement poursuivis ayant été commis alors qu'aucune autre décision pénale définitive n'était intervenue à l'encontre de X... du chef de fraude fiscale- pour rejeter la demande de celui-ci tendant à l'octroi du sursis pour la totalité de sa peine, a, en confondant ainsi ces notions distinctes de récidive et de réitération, entaché sa décision d'un manque de base légale ; "enfin, la Cour, qui s'est fondé sur une précédente décision ayant accordé à X... le bénéfice du sursis simple pour des faits similaires, pour émettre un doute sur l'opportunité de lui accorder présentement un sursis avec mise à l'épreuve pour la totalité de la peine d'emprisonnement, sans même examiner la demande du ministère public tendant à ce que cette mise à l'épreuve comprenne l'obligation de payer les arriérés d'impôts, a, en l'état de cette considération parfaitement dubitative qui méconnaît les différences existant entre le sursis simple et le sursis avec mise à l'épreuve, entaché sa décision d'insuffisance" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré Jacques X... coupable ; Attendu, d'autre part, que les juges disposent quant à l'application de la peine, dans les limites prévues par la loi, d'un pouvoir dont ils ne doivent aucun compte ; Attendu qu'en cet état le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire ainsi que des modalités d'exécution de la peine prononcée, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-14 | Jurisprudence Berlioz