Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-11.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.421
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM) dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit :
18/ de M. Alphonse X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
28/ de la commune de Vitry-sur-Seine, Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
38/ le centre psychothérapeutique de Jour de Fontenay-aux-Roses, sis 45, avenueabriel Péri à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
18/ la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e),
28/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la Ville de Vitry-sur-Seine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants, ensemble l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ;
Attendu que M. X... a sollicité le renouvellement de la prise en charge, au-delà du 6 novembre 1986, d'un traitement psychothérapeutique dispensé à son fils Eric par le centre médico-pédagogique de l'Imagerie à Vitry ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande au motif que le remboursement de ce traitement était déjà inclus dans le prix de journée du centre psychothérapeutique de jour de Fontenay-aux-Roses dans lequel l'intéressé avait été admis ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué relève que les précisions fournies par le rapport d'expertise technique révélaient à l'évidence que, depuis la
première prise en charge accordée par la caisse et renouvelée à deux reprises pour les soins prodigués à l'Imagerie jusqu'au 5 novembre 1986, les conditions médicales et administratives requises par la réglementation en vigueur étaient remplies ;
Attendu, cependant, qu'il ressort de la convention liant ladite caisse au centre psychothérapeutique de Fontenay-aux-Roses que ce dernier s'engageait, en contrepartie du forfait stipulé, à donner tous les soins nécessaires à la rééducation des enfants qui lui étaient confiés ; que, par suite, l'organisme social ne pouvait être tenu, en sus dudit forfait, de prendre en charge des soins qui y étaient inclus, sans que l'assuré puisse se prévaloir d'une décision contraire de cet organisme, prise antérieurement à l'admission de l'enfant au centre de Fontenay-aux-Roses ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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