Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-14.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.287

Date de décision :

29 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ... Helstroff, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Metz (4e chambre), au profit de M. René X..., demeurant ... Helstroff, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, répondant aux conclusions, qu'il subsistait sur le fond de la terrasse de M. Y..., une vue oblique qui permettait le regard sans effort sur le fonds voisin et relevé souverainement que les photographies produites aux débats montraient qu'elle se trouvait à moins de soixante centimètres dudit fonds, du moins pour la partie allant de la limite des fonds à la cheminée installée sur la terrasse, la cour d'appel a énoncé que l'argumentation avancée par M. Y..., tenant à la nature de la gêne observée et des troubles encourus, était inopérante, la sanction de la violation d'un droit réel n'étant pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et, sans s'être déterminée par des motifs généraux ou imprécis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-29 | Jurisprudence Berlioz