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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-18.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.169

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Isabelle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 1992), qu'un jugement a prononcé, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce des époux X...-Y... ; qu'un jugement postérieur, complétant la précédente décision, a rejeté la demande de prestation compensatoire, présentée par Mme Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ex-mari à verser une telle prestation sans rechercher quels étaient à la date du prononcé du divorce les besoins de l'épouse et les ressources du mari ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... estimait que la disparité était constituée par le fait que son ex-mari ne supportait aucune charge alors qu'elle même devait entretenir les trois enfants communs et effectuer le remboursement d'emprunts et que M. X... estimait que le fait d'avoir vendu son cabinet dentaire ne suffisait pas à établir l'existence d'une disparité, l'arrêt retient que les ex-époux, chirurgiens-dentistes au temps du mariage, ont repris chacun leur activité séparément après de sévères difficultés pour tous les deux, que les biens de communauté ont été partagés par moitié et énonce que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des parties, la femme ne pouvant apporter à sa profession la disponibilité qu'il conviendrait du fait de la charge des trois enfants en bas âge et M. X... n'établissant pas son épicondybalgie du coude ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié, compte tenu des prétentions des époux et des documents versés aux débats, la situation de M. X... et les besoins de Mme Y... au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, et l'existence d'une disparité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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