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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-13.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.092

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., demeurant ..., 2°/ la société Détect, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et de la société Détect, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., faisant grief à M. Y... et à la société Détect d'avoir usurpé le signe distinctif A dont il a l'usage dans le même secteur d'activité depuis le 17 septembre 1985, les a assignés en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et la société Détect font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la demande d'enregistrement conférant à son seul auteur des droits de propriété sur la marque qui en fait l'objet, il ne peut être primé par un simple usage antérieur; qu'ainsi, l'arrêt, qui se trouve vicié par une contradiction de motifs, a violé les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964, applicable en la cause, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, en premier lieu, que M. X... avait utilisé la dénomination sociale A depuis 1985, date de son inscription au Registre national des entreprises, et publiquement au moins depuis 1987 et, en second lieu, que M. Y... n'avait fait enregistrer sa marque qu'en 1990, la cour d'appel a pu décider, sans se contredire, qu'à la date du dépôt de la marque par M. Y..., le signe litigieux n'était pas disponible; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... et la société Détect font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque et de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel demeurées sans réponse, ils avaient souligné que le demandeur intimé avait fondu la marque litigieuse dans un ensemble de mots qui lui ôtaient tout caractère distinctif; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... et la société Détect faisaient valoir que le sigle A était "équivoque, étant noyé dans diverses autres dénominations", la cour d'appel, en relevant que seule la dénomination A était dans le litige à l'exclusion des autres, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... et la société Détect, l'arrêt retient "que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions, étant observé que ses autres dispositions, notamment quant au préjudice, ne sont nullement critiquées" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. Y... et la société Détect faisaient valoir qu'"en outre et en tout état de cause, M. X... ne justifie d'aucun préjudice et n'a versé aux débats aucune pièce à cet égard", la cour d'appel, qui a statué sans répondre à ces conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... et la société Détect au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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