Texte intégral
PR / LB
Copie transmise par mail :
- à M. [L] par remise de copie contre
récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Raphaël REINS
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 01 Août 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/02779 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDYX
Minute n° : 66/2023
ORDONNANCE du 01 Août 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [J] [H] [L]
né le 07 Janvier 1942 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office
INTIMEE :
Madame LA DIRECTRICE DE L'[4] DE [Localité 3]
ni comparante, ni représentée
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale
Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 01 Août 2023 de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 28 juin 2023, prise par Monsieur le Directeur de l'[4] ([4]),
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le Directeur de l' [4] en date du 1er juillet 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Monsieur le Directeur de l'[4], du 3 juillet 2023,
Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [W] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [L] par courrier daté du 20 (ou 21) juillet 2023, envoyé le 21 juillet 2023, et visé par le greffe le 24 juillet 2023,
Vu l'avis du parquet général du 27 juillet 2023 qui requiert que l'appel soit déclaré irrecevable,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 26 juillet 2023,
Vu les débats à l'audience du 1er août 2023, lors de laquelle M. [J] [L], avisé, a exprimé le souhait, à réception de l'avis d'audience, confirmé selon certificat médical du 28 juillet 2023, de ne pas comparaître, et a été représenté par son conseil, conformément aux dispostions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique,
MOTIFS':
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 5 juillet 2023 et a été notifiée a M. [L] le même jour.
Le délai d'appel a été notifié à l'intéressé dans les conditions de l'article R. 3211-16 du code précité, puis rappelé au dispositif de la décision dont appel.
Or, M. [L] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, parvenu à la cour le 24 juillet 2023.
Dès lors, l'appel formé par M. [L] est hors délai et sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS':
DÉCLARE l'appel de M. [J] [L] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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