Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.164
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 23 octobre 1992, qui l'a condamné, pour contravention de blessures involontaires, à 2 000 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route, à 600 francs d'amende, qui a ordonné en outre la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a, sur les intérêts civils, donné acte à la partie civile de ce qu'elle avait été indemnisée de son préjudice matériel, confirmé les dispositions civiles du jugement sur le préjudice corporel et moral, notamment en ce qu'elles prononçaient un sursis à statuer sur le préjudice corporel de la victime et renvoyé sa fixation à une audience prochaine du tribunal ;
"alors que les dommages-intérêts attribués à la victime d'une infraction ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé à celle-ci ; que, dès lors, la cour d'appel, saisie de l'appel formé par un prévenu contre un jugement ayant évalué le préjudice matériel de la victime et sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel, ne pouvait, statuant par voie de confirmation, renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges afin qu'il soit jugé sur ce préjudice corporel d'une manière séparée du préjudice matériel ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de conserver la connaissance de l'entier litige et de fixer elle-même l'entière réparation du préjudice subi par la victime sur laquelle devaient être imputées les prestations servies par la Caisse primaire d'assurance-maladie, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen proposé ne remet en cause que les intérêts civils, alors que, selon la déclaration reçue par le greffier de la cour d'appel, le pourvoi visait expressément les seules dispositions de l'arrêt attaqué concernant l'action publique, à l'exclusion de celles relatives à l'action civile ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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