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Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-14.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.595

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard du X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, dont le siège social est sis ... (6e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. du X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. du X..., auquel a été attribuée, à compter du 11 avril 1986, par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (CNPBTP), une rente d'incapacité sur la base de l'article 17-II nouveau du régime de prévoyance, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1988) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer inopposables à son égard les modifications dudit article, devenues applicables à partir du 1er avril 1986, alors, de première part, qu'aux termes de l'article 14 des statuts, les membres adhérents et participants doivent être convoqués aux assemblées générales extraordinaires, non seulement par un avis dans un journal d'annonces légales, mais encore par lettres individuelles, ces deux modalités de convocation étant cumulatives et non alternatives, et qu'en disant valable la modification statutaire intervenue en l'absence d'envoi d'une lettre de convocation à M. du X..., au motif qu'une information avait été réalisée dans le moniteur des travaux publics et du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les annonces faites par le moniteur des travaux publics au sujet de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 1985 se bornaient à informer les membres intéressés de la tenue d'une telle réunion, tandis que les convocations proprement dites ne concernaient qu'une assemblée générale ordinaire ayant lieu le même jour, mais une demi-heure plus tard et qu'en énonçant que la caisse avait fait publier des avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire dans le journal en question, la cour d'appel a dénaturé lesdites annonces, et, partant, violé le même article du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas au moyen faisant valoir que le moniteur des travaux publics était un journal professionnel adressé aux seuls abonnés, ce qui était de nature à démontrer l'absence de régularité de la procédure de convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 1985, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'irrégularité ayant pour conséquence de priver un intéressé de son droit de vote constitue une cause de nullité de celui-ci, quelle que soit l'influence mathématique du nombre de personnes écartées par cette manoeuvre, et qu'en justifiant le défaut de convocation de M. du X... à un vote auquel il était en droit de participer par la considération que son absence n'était pas de nature à modifier les décisions prises, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R.731-8, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les modifications apportées aux dispositions du règlement du régime de prévoyance de la CNPBTP, relatives aux rentes d'incapacité, par l'assemblée générale extraordinaire des adhérents et des participants qui s'est tenue le 22 et non le 1er juin 1985, ont été approuvées, conformément à l'article R.731-3 du Code de la sécurité sociale, par un arrêté ministériel du 20 février 1986 dont M. du X... n'a jamais prétendu avoir contesté la régularité ; que, par l'effet de cet arrêté publié au journal officiel du 28 février 1986, les dispositions nouvelles du règlement sont devenues opposables à l'ensemble des participants du régime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. du X..., envers la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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