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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.413

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., ayant demeuré ... et actuellement ... les Thionville, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de cuisinière par M. X..., a été licenciée pour faute grave le 2 février 1995 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 janvier de la même année ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel énonce que Mme Y... ne donne pas d'explication plausible à son comportement consistant à placer dans un sac un certain nombre de denrées alimentaires pour, selon elle, les transporter dans une chambre froide ; que les faits sont de nature à justifier que l'employeur ne puisse plus accorder la moindre confiance à sa salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement, et alors, d'autre part, que la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas justifier son comportement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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