Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 24/03153 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWXO
Ordonnance n° 2024/M077
APPELANTE
S.A.S. MANOSQUE FF, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 12 février 2024 ayant :
- débouté la société Manosque FF de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour abandon de poste;
- condamné Mme [Y] à régler à la société Manosque FF la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de proédure civile;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens;
Vu la déclaration d'appel notifiée par voie électronique le 12 mars 2024 au greffe de la cour à l'encontre du jugement entrepris par la SAS Manosque FF;
Vu les conclusions d'incident notifiées par Mme [Y] le 13 juin 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Manosque FF contre le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 12 février 2024 ;
- condamner la société Manosque FF à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par la société Manosque FF demandant au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [Y] de ses demandes;
- déclarer l'appel recevable;
- la condamner aux dépens de l'incident et à verser à la société Manosque FF une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'incident a été fixé à l'audience du 02 septembre 2024.
SUR CE :
Par application de l'article R 1462-1 du code du travail, 'le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort:
- lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;
- lorsque la demande tend à la remise même sous astreinte de certificats de travail, de bulletins de paie ou de tout pièce que l'employeur est tenu de délivrer à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'.
L'article D 1462-3 du même code dispose que 'le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5.000 €'.
Mme [Y] soutient que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort dans la mesure où les demandes de la société Manosque FF n'ont jamais excédé la somme de 5.000 € tant au stade de la requête que des conclusions récapitulatives et qu'aucune demande reconventionnelle n'ayant été formée, la valeur totale des prétentions de celle-ci n'a pas dépassé le montant de 5.000 € de sorte que le jugement entrepris ne pouvant faire l'objet que d'un pourvoi en cassation et non d'un appel, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
La société Manosque FF répond que le jugement entrepris est improprement qualifié alors que le préjudice réel est une perte financière de 8.114,95 €.
Pour déterminer si l'appel de l'employeur contre le jugement du 12 février 2024 est recevable ou non, la cour doit rechercher si le jugement a été rendu en premier ou dernier ressort au regard des règles applicables et des montants des demandes qui ont été formées étant observé que par application de l'article 536 du code de procédure civile, 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.' ce dont il se déduit que la cour doit vérifier si le jugement litigieux est quand même susceptible d'appel.
En l'espèce, il résulte tant de la requête introductive d'instance du 25 novembre 2022 que des conclusions n°2 déposées par la société Manosque FF soutenues durant l'audience du 04 septembre 2023 que celle-ci a formé une demande égale à 5000 €, or en l'absence de demande reconventionnelle la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence du conseil de prud'hommes fixé par décret à la somme de 5.000 € de sorte que le jugement critiqué ayant effectivement été rendu en dernier ressort, l'appel formé à son encontre est irrecevable.
La SAS Manosque FF est condamnée au dépens et à payer à Mme [Y] une sommede 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrrecevable l'appel interjeté par la société Manosque FF contre le jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Digne les Bains.
Condamnons la société Manosque FF aux dépens et à payer à Mme [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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