Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Fédération des Caisses de Sécurité sociale, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., H..., F..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. X...,
Mlle D..., M. B..., Mme A..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Fédération des Caisses de Sécurité sociale et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que Mme E..., engagée le 1er septembre 1978 par la Fédération des caisses de sécurité sociale, en qualité de médecin salarié, a temps partiel, par l'Institut de rééducation de la Terrasse, a été licenciée le 7 novembre 1988 pour faute grave ; Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle ne pouvait bénéficier de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale pour obtenir l'indemnité de licenciement prévue par ce texte alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les conventions collectives sous réserve de modalités spécifiques prévues à celle-ci ; qu'en l'absence de telles modalités, la cour d'appel, qui a considéré que la section III de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention de sécurité sociale ne concernait que les médecins employés à temps complet et ne pouvait s'appliquer à Mme E... qui
n'était employée qu'à temps partiel, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'appliquait qu'aux médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent, qu'elle énonce, à bon droit, qu'il n'était pas applicable à Mme E..., médecin à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en sa première et seconde branche :
Attendu que Mme E... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en affirmant que Mme E... ne pouvait bénéficier de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit texte ; et alors surtout que le règlement intérieur, comme la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, interdisait expressément qu'aucune sanction, telle que suspension sans traitement de sept jours, rétrogradation ou licenciement avec ou sans indemnité, n'intervienne avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé ; que le licenciement intervenu en violation de ces règles est nécessairement abusif et ouvre droit au salarié à réparation ; qu'en déclarant néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme E... prononcé sans qu'ait été consulté le conseil de discipline, et en déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé que si les dispositions de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne s'appliquaient pas à Mme E..., médecin à temps partiel, celles relatives à l'instauration, par le règlement intérieur, d'un conseil de discipline, s'appliquaient à tous les salariés ; qu'elle a pu décider que l'employeur en ne saisissant pas cette instance avait commis une irrégularité mais que celle-ci n'était pas de nature à entraîner la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas formulé de demande en ce sens ; Qu'en statuant ainsi alors que, en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée invoquait tous les droits auxquels elle pouvait prétendre, sa demande tendant à
faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure, l'inobservation de ces prescriptions, expressément relevée, devant entraîner une condamnation, fût elle de principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme E... de sa demande tendant à réparer le préjudice subi pour le non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les d! - parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Fédération des Caisses de Sécurité sociale, envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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