Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00800 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRT5
AFFAIRE : S.A.S.U. BARBET ET COMPAGNIE C/ E.A.R.L. EARL DE CHAVANOL,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BARBET ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 675, substitué par Maître Coralie FRANCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DE CHAVANOL,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Les 20 avril et 18 novembre 2022, la SAS BARBET ET COMPAGNIE a vendu à l'EARL DE CHAVANOL plusieurs bovins pour un montant total de 38 847,80 euros. En parallèle, les 29 septembre et 22 novembre 2022, et le 27 mars 2023, la société BARBET ET COMPAGNIE a acheté des bovins à l'EARL DE CHAVANOL pour un montant total de 19 066,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SAS BARBET ET COMPAGNIE a fait assigner l'EARL DE CHAVANOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, afin de :
- Condamner l'EARL DE CHAVANOL à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 :
o13 781,52 euros, au titre du règlement des transactions ;
o 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée à l'article L. 441-1 du Code de commerce ;
- Condamner l'EARL DE CHAVANOL à lui payer la somme 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive ;
- Condamner l'EARL DE CHAVANOL à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- Débouter l'EARL DE CHAVANOL de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'affaire est retenue à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle la SAS BARBET et COMPAGNIE maintient ses demandes et expose que les parties se sont mutuellement vendues des bovins, mais que l'EARL DE CHAVANOL n'a réglé que la somme de 6 000,00 euros sur une totalité de 38 847,80 euros. Elle précise avoir acheté à l'EARL DE CHAVANOL des bovins pour une somme totale de 19 066,28 euros qui viendra en compensation, mais que l'EARL DE CHAVANOL reste redevable de la somme de 13 781,52 euros au titre des factures, somme qu'elle a réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2024.
L'EARL DE CHAVANOL, régulièrement citée par remise d'acte à personne habilitée à le recevoir, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte des factures produites, du grand livre comptable de la SAS BARBET ET COMPAGNIE et de la copie du chèque émis par l'EARL DE CHAVANOL d'un montant de 6 000,00 euros que cette dernière est redevable d'une somme de 32 847,80 euros, et que la SAS BARBET ET COMPAGNIE est redevable d'une somme de 19 066,28 euros.
Selon l'article 1347 du Code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies "
L'EARL DE CHAVANOL reste redevable d'une somme de 13 781,52 euros.
Il convient donc de condamner l'EARL DE CHAVANOL à payer à la SAS BARBET ET COMPAGNIE la somme provisionnelle de 13 781,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, outre la
somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-1 du Code de commerce.
La seule absence de paiement à la suite d'une mise en demeure et l'obligation d'ester en justice pour obtenir son dû ne permettent pas de caractériser une résistance abusive ; il y a lieu de débouter la SAS BARBET ET COMPAGNIE de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, l'EARL DE CHAVANOL est condamnée aux dépens.
L'EARL DE CHAVANOL, qui succombe, est condamnée à payer à la SAS BARBET ET COMPAGNIE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE l'EARL DE CHAVANOL à payer à la SAS BARBET ET COMPAGNIE les sommes suivantes :
- 13 781,52 euros à titre de provision à valoir sur le montant des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
- 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L. 441-1 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
- 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS BARBET ET COMPAGNIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l'EARL DE CHAVANOL aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES ( par UDA)
COPIES
- DOSSIER
Le 30 Janvier 2025
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment