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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-41.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.344

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble route Nationale à Saint-Sylvestre Cappel (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été engagé par les époux X... en 1971, en qualité de chauffeur ; que, le 24 janvier 1992, ceux-ci ont cédé leur fonds de commerce à la société Y... Leroy ; que le salarié ayant refusé de passer au service de cette société a attrait les époux X... devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi, et sur le premier moyen du mémoire en demande : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié n'a jamais été licencié mais que M. X... a cessé de lui donner du travail le 2 janvier 1992 ; que l'intéressé n'a pas eu régulièrement connaissance de la cession de l'entreprise et qu'il a donc pris l'initiative de la rupture à la suite de la modification des éléments essentiels de son contrat : fermeture de l'établissement, lieu de travail, absence de salaire ; alors, d'autre part, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail implique qu'il y ait transfert d'une entité économique conservant son identité propre et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le salarié faisait valoir qu'aucune précision n'était apportée sur les conditions de cession, pas plus que sur la nature exacte de l'activité exercée par le cessionnaire dans des locaux situés à plus de 30 kilomètres de ceux dans lequel était exploité le fonds de M. X... ; qu'en déduisant le transfert du contrat de travail de la seule constatation que le fonds avait été cédé, sans rechercher si les conditions d'application de l'article L. 122-12 étaient réunies en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'impose au salarié qu'autant que le transfert ne s'accompagne d'aucune modification substantielle ; que le salarié faisait valoir que le transfert du contrat de travail emportait une modification de son lieu de travail qui ne pouvait lui être imposée ; qu'en se bornant à constater que M. Y... avait repris l'intégralité du fonds sans rechercher si le transfert des contrats de travail ne s'accompagnait pas d'une modification substantielle de leur condition d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, que lorsque le transfert d'activité s'accompagne d'une modification des conditions d'exécution du contrat de travail, l'ancien employeur doit notifier en temps utile aux salariés leur changement d'employeur et les mettre en mesure de poursuivre sans difficulté leur contrat aux conditions nouvelles ; qu'à défaut, il prend la responsabilité de la rupture ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié n'ignorait pas l'existence de la cession, sans rechercher si M. X... lui avait notifié suffisamment tôt son changement d'employeur, et l'avait avisé de ce que son lieu de travail serait modifié afin de permettre au salarié de prendre toutes dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail dont les dispositions sont d'ordre public s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs ; que la cour d'appel ayant constaté le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit que le salarié était passé au service de la société Y... Leroy ; que les moyens sont inopérants ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis du mémoire en demande : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'étrennes pour les années 1988 à 1991 et de congés payés au titre de l'année 1991-1992, alors, selon les moyens, d'une part, que les époux X... reconnaissaient que les étrennes avaient été versées pendant plusieurs années selon un usage présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité, et prétendaient seulement que cet usage avait été dénoncé en 1988 pour des raisons économiques ; qu'il leur appartenait de rapporter la preuve que cette dénonciation avait été régulièrement notifiée aux salariés, moyennant le respect d'un délai de prévenance ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que le versement des étrennes jusqu'en 1988, présentait le caractère d'un usage, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est libéré du paiement des salaires et accessoires de salaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de congés payés au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, quand il appartenait à son ancien employeur, seul tenu au paiement des congés payés nés antérieurement à la cession de l'entreprise, de démontrer que l'indemnité de congés payés due au salarié au titre de l'année de référence précédant la rupture lui avait été versée, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-12 et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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