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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-40.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.277

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi de la société : Vu les articles L. 8221-3 2° et L. 8221-5 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité de manutentionnaire par la société Centre méditerranéen des viandes islamiques (CMVI), a été victime d'un accident du travail le 23 septembre suivant ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient l'existence d'une déclaration d'embauche de ce salarié le 16 août 2006 ressortant de la lettre de l'URSSAF à la société Abattoirs de Provence code APE 513 c alors que le contrat de travail est établi par la société CMVI code APE 522 c ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déclaration d'emploi faite au nom de la société Abattoirs de Provence ne procédait pas d'une erreur, exclusive de toute volonté de dissimuler l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié à la somme de 1 547 euros correspondant aux salaires perçus durant sa période de plein emploi au sein de la société CMVI, l'arrêt retient que le salarié n'a qu'une ancienneté de trente-sept jours de sorte que son indemnisation ne peut être supérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractére illicite du licenciement est au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMVI à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé et en ce qu'il limite à moins de six mois de salaire l'allocation de dommages-intérêts au salarié pour licenciement nul , l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Centre méditerrannéen des viandes islamiques, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société CMVI à verser à Monsieur X... la somme de 7 525,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE "pour prétendre que le contrat de travail a été falsifié et antidaté, Monsieur X... soutient qu'il n'a été signé que le jour de la remise du premier bulletin de paie, soit le 26 septembre 2006 ; que la société fait observer que les premiers juges ont motivé leur décision en faisant état de ce que le contrat de travail remis et produit par les parties aux débats "n'est contresigné que sur les deux premières (sic) pages et que les premières précis(a)nt en particulier les dates d'emplois ne sont pas contresignées et représentent des polices différentes" ; que les premiers juges en concluent "ce qui semble accréditer la thèse de Monsieur X... selon laquelle son employeur a modifié la date de fin de contrat à la date du 23 septembre, jour de son accident du travail en manutentionnant lors d'une livraison de viande" ; que la société fait valoir que l'argument de Monsieur X... est infondé car il a lui-même communiqué un contrat de travail signé de sa main et portant la date du 16 août 2006 avec la mention "lu et approuvé - Bon pour accord" ; que la Société fait valoir que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, et qu'il n'a pas déposé de plainte pénale pour faux et usage de faux en écritures privées ; QU'il ne ressort pas (sic) de la pièce visée par la Société comme étant une déclaration d'embauche de ce salarié le 16 août 2006 que ce document est adressé par l'URSSAF à la SARL ABATTOIRS DE PROVENCE, ... numéro de SIRET 409068681 00017 Code APE 513 c alors que le contrat de travail est établi par la SARL CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES, numéro de SIRET 351882329 00011 Code APE 522 c, sise ..., ce seul fait n'est pas de nature à établir la falsification du contrat de travail à durée déterminée ; QU'il y a ensuite lieu de constater que, dans une lettre transmise en télécopie le 20 octobre 2006, l'inspecteur du recouvrement de la cellule travail dissimulé de l'URSSAF répond, à la suite d'une demande de Monsieur X..., que "la SARL CENTRE MEDITERRANEEN DES VIANDES ISLAMIQUES, numéro de SIRET 351882329 00011, n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.320 du Code du travail pour votre embauche du 16/08/2006 "; qu'il est produit deux documents établis par l'URSSAF les 29 mars 2007 et 25 mai 2007 qui mentionnent l'absence d'information relative aux trimestres ou salaires pour le compte de Monsieur X... ; qu'enfin, il est versé aux débats une lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est en date du 11 mars 2008 qui mentionne que la déclaration de Monsieur X... "pour la période d'emploi du 16 août 2006 au 23 septembre 2006 en qualité de manutentionnaire …a été traitée par notre service le 13 août 2007" ; QUE, compte également tenu du fait que Monsieur X..., ainsi que l'a constaté le jugement déféré, a justement fait observer que le contrat de travail versé aux débats comportait une police différente en ce qui concerne les dates d'embauche, les pages afférentes à ces dates n'étant en outre pas paraphées par le salarié alors que les autres pages le sont ; qu'ainsi les premiers juges ont pu valablement estimer que le contrat de travail n'avait pas été établi le 16 août 2006, ni remis dans les deux jours de sa conclusion et en ont valablement déduit que la relation de travail était à durée indéterminée (…) ; QU'enfin, aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, ce qui a été ci-dessus constaté, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires ; qu'en l'occurrence, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 7 525, 86 € le jugement étant réformé en ce sens (…)" (arrêt p.4 in fine, p.5, p. 6 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire du seul envoi tardif des déclarations aux organismes sociaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la D.U.E concernant Monsieur X... avait été effectuée dès le 16 août 2006, jour de l'embauche, par la Société soeur ABATTOIRS DE PROVENCE, unie à la CMVI par une communauté de dirigeants et de siège social, ce dont il résultait que la déclaration tardive par la CMVI devait être imputée à une erreur des services administratifs communs et non à une intention frauduleuse, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... à la somme de 1.547 euros, correspondant aux salaires perçus par lui durant sa période d'emploi au sein de la société CMVI. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison de l'article L.1226-9 du Code du travail avec l'ensemble des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, édictées par les articles L.1226-7 et suivants du Code du travail, que la nullité du licenciement prononcé par l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts dont le montant est apprécié souverainement par le juge dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail qui dispose que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que cependant le salarié n'ayant qu'une ancienneté de 37 jours au sein de l'entreprise, la réparation allouée à ce titre sera fixée à 1.547 euros, le jugement étant réformé en ce sens. ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en limitant le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... à la somme de 1.547 euros, correspondant aux salaires perçus par lui durant sa période d'emploi au sein de la société CMVI, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-13 et L.1235-3 du Code du travail.

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