Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comexpress, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre civile, section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comexpress, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé le 29 juillet 1991 par la société Comexpress en qualité de monteur, a été licencié le 18 mai 1994 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen,
1 ) que les juges du fond sont tenus d'examiner la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi que le chantier France Télécom incombait au salarié, et que les attestations produites ne précisaient pas la nature ni la date des remarques proférées par M. X... à l'égard de ses collègues de travail, sans se prononcer sur les autres griefs retenus dans la lettre de licenciement, qui reprochait aussi au salarié, qui avait déjà été sanctionné pour des manquements antérieurs, d'être en désaccord avec la direction, d'être à l'origine d'un climat de travail déplorable, d'exécuter son travail dans de très mauvaises conditions, ce qui impliquait de reprendre le travail qu'il effectuait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) qu'est constitutif d'une faute grave le fait pour le salarié, malgré deux avertissements préalables, sanctionnés par un blâme, de persister à l'opposer à la direction de la société, de refuser systématiquement de s'organiser, de ne pas effectuer certains travaux, ou de les réaliser dans de mauvaises conditions, obligeant ainsi l'employeur à des reprises de travaux, et entraînant une désorganisation des services, ainsi que le risque de perdre des marchés ; qu'en décidant pourtant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
3 ) que la société Comexpress faisait valoir dans ses écritures que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient corroborés par le prononcé de différentes sanctions antérieures démontrant la persistance d'un comportement fautif du salarié, constitutif d'une faute grave ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la lettre de France Télécom du 30 juin 1994 indiquait que M. X... était le salarié qui avait mal exécuté le travail du 29 mars 1994 ; qu'en affirmant que le nom de l'ouvrier qui avait exécuté le travail n'y était pas indiqué, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs et n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comexpress aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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