Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/01037
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01037
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01037 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UG2I
Le 27 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [Y] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur de Directeur de l’HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN, régulièrement convoqué;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 24 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur de Directeur de l’HOPITAL [5] concernant Madame [Y] [S], née le 17 décembre 1988 à [Localité 2] ;
Vu le transfert de la patiente vers la Clinique de [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Y] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 juin 2025, dans un contexte de mises en danger pour elle-même et de rupture avec son état antérieur. La patiente avait été amenée aux urgences suite à l’inquiétude de sa famille en raison de son comportement.
À l'audience de ce jour, le conseil de [Y] [S] fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que la décision d'admission aurait dû être prise au vu de deux certificats médicaux circonstanciés.
Saisi par la demande du tiers, le directeur de l'établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu'au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.
L'article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d'urgence, le directeur d'un établissement de santé à prendre une décision d'admission au vu d'un seul certificat médical, l'urgence s'entendant, selon ce texte, d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Dans le certificat médical d’admission du 17 juin 2025, le docteur en médecine atteste que la patiente présentait une exaltation de l’humeur, une labilité émotionnelle avec des phases irritables et ludiques, une distractibilité, ainsi que des troubles du sommeil à type d’insomnie. Elle rapportait également des mises en danger financières, avec des achats impulsifs qu’elle rationalisait. Son discours était délirant, désorganisé et persécutoire à l’encontre de son père à type imaginatif, ''c'est un violeur, un pédophile, il a violé ma chatte''. Il est précisé que ce comportement survient, selon la patiente, dans un contexte de rupture de son traitement psychotrope. Elle ne reconnaissait absolument par le caractère pathologique des troubles, ni la nécessité de soins psychiatriques urgents.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission prévues par l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, et fait mention de l'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l'intégrité du malade visé par l'article L3212-3 du CSP ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
La procédure d'admission n'apparaît ainsi pas critiquable, et le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 23 juin 2025 accompagnant la saisine du juge, Madame [Y] [S] rapporte plusieurs hallucinations acoustico-verbales et visuelles lors de l’hospitalisation, à caractère « rassurant » d’après elle, « que du positif » en ce que les hallucinations lui permettent de se sentir moins seule. Elle dit ne pas être d’accord avec le diagnostic psychiatrique posé : « je suis schizophrène et borderline » et explique cela par la présence d'hallucinations acoustico verbales depuis l'adolescence.
Elle verbalise également avoir été hospitalisée car elle n’était plus elle-même suite à une mauvaise observance thérapeutique sur les dernières semaines. La patiente est en demande d’un retour au domicile, mais ne s’oppose pas activement à un transfert en clinique. Il est enfin noté une amélioration rapide de son état clinique, avec dans les dernières 24 heures la présence de comportements hétéro-agressifs nécessitant une contention mécanique.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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