Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.451
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Euromarché, S.N.D., dont le siège est ...,
2°/ la société Superouest, société en non collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., 92160 Antony, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Euromarché et de la société Superouest, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SND Euromarché de son désistement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 octobre 1990 par la société Superouest en qualité de directeur de l'hypermarché de Brest, affecté le 16 avril 1992 au magasin de Sens , a été licencié le 26 octobre 1992 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur qui assume seul la responsabilité économique et financière de l'entreprise, qu'ainsi, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui après avoir souverainement constaté l'existence des mauvais résultats financiers du magasin dirigé par M. X..., et partant, le caractère réel du motif allégué de licenciement, en dénie cependant le sérieux au terme d'une erreur manifeste de qualification, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société qui sur l'imputabilité des faits constatés, faisait valoir que M. X... "s'occupait en permanence de problème étrangers à sa mission" ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant ainsi au chef des conclusions prétendument délaissé, qu'en raison du doute existant sur l'imputabilité au salarié des mauvais résultats du magasin le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Superouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Superouest à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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