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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 janvier 2023. 2217586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2217586

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu : - l'arrêté de placement en rétention du préfet du Val-d'Oise en date du 26 décembre 2022 ; - l'ordonnance du 30 décembre 2022 de la cours d'appel de Paris ordonnant la prolongation de la rétention de M. A pour une durée de 28 jours. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Paris : ville de Paris () ". 3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B, qui a été placé au local de rétention administrative de Vincennes, par un arrêté en date du 26 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, puis prolongé par une ordonnance en date du 30 décembre 2022 de la cours d'appel de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, 6 janvier 2022. Le Président de la 8ème chambre, signé R. Féral

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