Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/05852
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05852
Date de décision :
24 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 452
R. G : 13/ 05852
Mme Raymonde X...
C/
UDAF 44
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisisions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Avril 2014
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Raymonde X...
...
44400 REZE non comparante
ET :
UDAF 44
35 A rue Paul Bert
BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4
non comparante
-2-
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Madame Raymonde X...née le 26 novembre 1936 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 30 mai 2013 ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Loire-Atlantique pour exercer la mesure.
Madame Raymonde X...a interjeté appel de ce jugement.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
Par lettre du 7 avril 2014 transmise par l'UDAF de Loire-Atlantique, Madame X...s'est désistée de son appel ce dont il lui sera donné acte.
Il en résulte que l'instance est éteinte.
Le désistement d'appel prévu par les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Décerne acte à Madame Raymonde X...de ce qu'elle s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement du 30 mai 2013,
Constate l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le Greffier, Le Président,
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