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Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/05852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/05852

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 452 R. G : 13/ 05852 Mme Raymonde X... C/ UDAF 44 Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général lequel a pris des réquisisions DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Raymonde X... ... 44400 REZE non comparante ET : UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante -2- EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Madame Raymonde X...née le 26 novembre 1936 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 30 mai 2013 ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Loire-Atlantique pour exercer la mesure. Madame Raymonde X...a interjeté appel de ce jugement. Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation. Sur ce, Par lettre du 7 avril 2014 transmise par l'UDAF de Loire-Atlantique, Madame X...s'est désistée de son appel ce dont il lui sera donné acte. Il en résulte que l'instance est éteinte. Le désistement d'appel prévu par les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du même code. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience non publique, après rapport, Décerne acte à Madame Raymonde X...de ce qu'elle s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement du 30 mai 2013, Constate l'extinction de l'instance, Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le Greffier, Le Président,

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