Texte intégral
Du 30 septembre 2024
70E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04178 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSSF
[F] [J]
C/
[X] [V]
- Expéditions délivrées AU DEMANDEUR
- FE délivrée à
Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Le 30/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 30 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J]
née le 11 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue le 11 décembre 2023, Madame [F] [J] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir condamner Monsieur [X] [V] à lui payer :
- la somme principale de 1.000 €,
- la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 février 2024, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2024.
Madame [F] [J], comparante, a modifié ses prétentions. Elle demande, désormais, au tribunal de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer :
- la somme de 880 € pour l’entretien de sa toiture et des gouttières dégradées par les arbres de ce dernier,
- la somme de 2.512 € pour la réfection du toit du garage dégradé par les feuilles et les branches qui stagnent tout au long de l’année,
- la somme de 608 € au titre des frais engagés pour la procédure et des dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle explique que des arbres de la propriété de Monsieur [X] [V] sont plantés en limite de propriété et dépassent les deux mètres, que certains sont à moins de deux mètres et que d’autres ont des branches qui dépassent au-dessus de sa propriété. Elle affirme que cette situation entraîne notamment une présence de feuilles importante, lesquelles ont dégradé la toiture de son garage et génère un entretien coûteux tous les ans. Elle indique que cette situation perdure depuis 5 ans et que des démarches amiables puis une conciliation ont été tentées en vain.
Monsieur [X] [V] n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement avant dire droit rendu le 6 mai 2024, le tribunal a :
- rouvert les débats à l’audience du 17 juin 2024,
- inviter Madame [F] [J] à :
- justifier de la propriété du bien situé [Adresse 3] à [Localité 1],
- s’expliquer sur le devis LD CONCEPT du 18 janvier 2024 qui mentionne au titre de l’adresse [J] [F] [Localité 2],
- communiquer préalablement à l’audience ses nouvelles pièces à Monsieur [X] [V] et à son conseil.
A l’audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [J], comparante, a maintenu ses demandes.
Elle conteste la nature trentenaire des arbres situés sur la parcelle de Monsieur [X] [V]. Elle explique que le gérant de la Société LD CONCEPT dispose de 95% des parts sociales et soutient que le devis n’est pas de complaisance.
En défense, Monsieur [X] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal : de déclarer Madame [F] [J] irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir,
- à titre subsidiaire : de débouter Madame [F] [J] de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause : de condamner Madame [F] [J] à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [X] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I - Sur l’intérêt à agir de Madame [F] [J] :
L’article 31 du code de procédure civile éonce que «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Monsieur [X] [V] argue de l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] [J], cette dernière ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire du bien sis [Adresse 3] à [Localité 1], et de sa qualité de voisine.
En l’espèce, Madame [F] [J] verse aux débats une attestation établie par [D] [H] [Z], notaire, certifiant que la Société PROGEFIM a vendu à Monsieur [T] [L] et à Madame [F] [J] une parcelle de terrain à bâtir située au [Adresse 3].
Il apparaît, ainsi, que Madame [F] [J] justifie bien de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse.
Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2024 adressé à Monsieur [X] [V] que Madame [F] [J] a intérêt à agir à son encontre, les deux parcelles dont ils sont propriétaires étant voisines. Il apparaît, en effet, que Monsieur [X] [V] a été invité par ce courrier à participer aux opérations d’expertise diligentées par l’assureur de Madame [F] [J] et confiées au Cabinet POLYEXPERT, un des arbres de la propriété de Monsieur [X] [V] ayant chuté et endommagé les biens de Madame [F] [J] à la suite d’une tempête survenue le 4 novembre 2023.
Il s’ensuit que Madame [F] [J] justifie de son intérêt à agir. Ses demandes seront, en conséquence, déclarées recevables.
- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [F] [J] :
L’article 544 du code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Cet article confère le droit de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire, leur usage ne pouvant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source, pour la propriété d’autrui bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il est nécessaire de rappeler que l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé et doit être établie par celui qui s’en prévaut. Le dommage s’entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin.
En l’espèce, Madame [F] [J] sollicite des dommages et intérêts et soutient uqe compte tenu de la taille conséquente des arbres situés sur la propriété de Monsieur [X] [V], des branches dépassent de sa propriété, cette situation entraînant une présence de feuilles importantes ayant dégradé la toiture de son garage et génèrant pour elle un entretien coûteux chaque année.
Monsieur [X] [V] soutient que ses arbres sont implantés depuis plus de 30 ans sur sa parcelle et signale que sa propriété se situait à l’origine dans un vaste espace boisé sur lequel était implanté différentes plantations et arbres. Il ajoute que dans le courant de l’année 2015, la parcelle voisine a été déboisée et défrichée dans la perspective de créer un lotissement et une voie d’accès, l’allée du Bocage. Il signale que lors de la construction du lotissement il a expressément convenu, le 4 novembre 2014, avec le lotisseur qu’en échange du recul de sa propriété de 1,50 mètre, sa haie arbustive serait conservée en l’état sans pouvoir être supprimée ou étêtée. Il admet qu’un de ses arbres est tombé sur la propriété voisine endommageant sa clôture mais explique que ce sinistre est en cours de règlement par le biais des compagnies d’assurance. Il soutient entretenir régulièrement sa parcelle et élaguer les arbres situés à proximité. Enfin, il met en avant l’absence de preuve d’un trouble anormal de voisinage causé par ses plantations.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, plus spécialement le constat de commissaire de justice et les photographies produites, montrent que la parcelle voisine de celle de Madame [F] [J] et appartenant à Monsieur [X] [V] est constituée d’un parc arboré avec des arbres de grande envergure outre une haie.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir que cette haie n’est pas entretenue.
Si le commissaire de justice indique avoir constaté la présence d’une branche d’acacia dépassant au-dessus du toit du garage et la présence de détritus végétaux, cette seule constatation ne suffit pas à démontrer le caractère anormal de leur présence. S’il a été constaté par le commissaire de justice instrumentaire que certaines branches dépassent sur la propriété de Madame [F] [J], aucun élément ne permet d’établir qu’elles tombent sur la toiture de son immeuble ou dégradent le toit de son garage. Il n’est pas plus démontré la présence de feuilles anormale ni même qu’elles stagnent sur la toiture, dans les gouttières et dégradent la toiture du garage. Les photographies de ce constat ne permettent pas non plus de conclure à l’existence du trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs, Madame [F] [J] ne communique aucune facture justifiant de la nécessité d’entretenir sa toiture et les gouttières.
Le devis de la Société LD CONCEPT ne permet pas plus de démontrer que la réfection de la toiture du garage est justifiée par la présence de cette végétation.
Au contraire, Monsieur [X] [V] justifie élaguer régulièrement sa parcelle et procéder à la taille des haies. Ils versent aux débats deux factures établies les 29 mars 2023 et 29 avril 2023 pour un montant total de 8.000 € ainsi qu’une facture établie le 27 février 2024 d’un montant de 1.000 €.
Aussi, en l’absence de preuve du trouble anormal de voisinage allégué par Madame [F] [J], cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
- Sur les autres demandes :
Madame [F] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [V] une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
- DECLARE recevables les demandes de Madame [F] [J]
- DEBOUTE Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE Monsieur [X] [V] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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