Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-10.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.645
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Yves X..., administrateur judiciaire de la société Nasa SA et des sociétés du Groupe Nasa, demeurant ... (1er), agissant en son nom personnel,
2 / de M. Renaud Z..., administrateur judiciaire de la société Nasa SA et des sociétés du Groupe Nasa, demeurant ... (9e), agissant en son nom personnel, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société ICAM-France, société anonyme, dont le siège social est ... (4e), prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Gérard Y..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 24 novembre 1992), que la société Nasa electronic et les sociétés de son groupe ont été mises en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises que leur avait livrées la société ICAM-France ;
que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces fournitures dès le prononcé du redressement judiciaire de ces sociétés ;
que le Tribunal ayant ultérieurement jugé que la société ICAM-France ne rapportait pas la preuve du fait que les marchandises revendiquées pouvaient être retrouvées en nature, cette société a demandé que les administrateurs soient condamnés solidairement à l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que les administrateurs de la procédure collective reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au créancier revendiquant d'établir l'identité des marchandises et qu'en jugeant que les administrateurs, en ne donnant pas suite à la demande de la société ICAM-France, avaient privé d'efficacité la clause dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, d'autre part, que l'inventaire de tous les stocks de tous les fournisseurs est une mesure conservatoire soumise à l'appréciation du juge-commissaire ;
qu'en ne constatant pas l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire, et en reprochant aux administrateurs de ne pas y avoir procédé d'office, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que la société ICAM-France avait revendiqué les marchandises en fournissant les copies des factures impayées et la liste des magasins auxquels les marchandises avaient été livrées, qu'elle a encore retenu que les administrateurs avaient, de leur propre initiative, procédé à une fermeture temporaire des points de vente pour effectuer des inventaires rigoureux sous le contrôle de trois courtiers assermentés et que, ses réclamations pour obtenir ces inventaires étant demeurées vaines, la société ICAM-France avait sollicité la désignation en justice d'un huissier chargé de constater la présence en nature des marchandises dans les magasins concernés ;
qu'elle a, enfin, relevé que si toutes les marchandises détenues par le groupe Nasa avaient été inventoriées, il n'avait été, volontairement, procédé à un classement informatique, par lieu de stockage, que pour les fournisseurs importants au nombre desquels la société ICAM-France ne figurait pas, de sorte que les courtiers assermentés s'étaient trouvés dans l'impossibilité de produire un inventaire des seules marchandises appartenant à cette société ;
que la cour d'appel a pu retenir de ces constatations qu'en l'absence d'ordonnance du juge-commissaire prescrivant la confection d'un inventaire, la société ICAM-France avait sollicité le prononcé d'une mesure adaptée à l'établissement de la preuve de l'existence en nature chez les sociétés débitrices, au jour du jugement d'ouverture, des biens affectés par la réserve de propriété tandis que les administrateurs judiciaires avaient délibérément empêché cette société de faire valoir ses droits par leur façon "discriminatoire" de réaliser l'inventaire des marchandises ;
d'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas reproché aux administrateurs de ne pas avoir procédé d'office à un inventaire, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par MM. X... et Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. X... et Z..., envers la société ICAM-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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