Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1990. 88-84.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.402

Date de décision :

5 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1988 qui pour publicité de nature à induire en erreur l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 1989 du président de la chambre criminelle donnant acte à Paul X... du désistement de son pourvoi portant sur la condamnation pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué à déclaré X... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende et solidairement avec Y... au paiement de la somme de 6 000 francs à titre de dommages intérêts ; " aux motifs que le bijoutier n'est pas un spécialiste du système de protection et qu'il se trouve ainsi obligé de faire confiance à ceux qui font le commerce de ces produits et qui en vantent les avantages ; que si le document fait allusion au fait que le film maintient en place les éclats de verre, qu'il protège contre le soleil, qu'il est " mieux qu'une grille métallique, qu'il contribue au remplacement du verre contre l'effraction et le cambriolage en freinant la célérité d'action des agresseurs ", il n'en reste pas moins qu'il ressort de l'enquête relative au cambriolage que des témoins ont vu les voleurs opérer alors que le signal d'alarme était déclenché, ont prévenu la gendarmerie qui s'est rendue sur les lieux sans délai ; que l'opération s'est déroulée en quelques minutes et que dès lors on peut affirmer que " le freinage de célérité d'action des agresseurs " est si relatif dans le temps qu'on ne peut s'en emparer pour en faire un élément publicitaire ; mais attendu que la Cour retiendra essentiellement l'image qui frappe davantage l'attention que l'écrit qui montre un malfaiteur armé d'un gourdin, dont le calibre est important si on le compare au bras de l'homme, lequel a déjà frappé sur la vitre puisque celleci présente des fissures étendues et se prépare à frapper à nouveau ; que ces éléments tendent à démontrer que la vitre résiste à plusieurs chocs violents causés par la volonté de l'homme et par des objets durs ; que c'est cet élément qui rentre dans les prévisions de la loi du 27 décembre 1973 dès lors que cette publicité comporte une présentation fausse de nature à induire en erreur lorsqu'elle porte sur la qualité substantielle de la marchandise vendue ; " alors qu'en se bornant à relever le caractère mensonger de la publicité, au demeurant manifeste compte tenu du message outrancier qu'elle présente et en omettant de préciser en quoi l'image et le prospectusqui l'accompagne pouvaient en euxmêmes induire en erreur l'éventuel consommateur du produit sur les qualités qu'il peut raisonnablement en attendre, ainsi que l'exige l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, la cour d'appel ne met pas la Cour de Casssation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a fait distribuer un document publicitaire vantant les avantages d'un système de protection contre le cambriolage consistant en un film posé sur les vitres ou les vitrines afin de renforcer leur résistance aux chocs ; qu'il est relaté dans ce document que le film protecteur est " mieux qu'une grille métallique et qu'il contribue au renforcement du verre contre l'effraction et le cambriolage... en freinant la célérité d'action des agresseurs " ; que ce document est accompagné d'une image présentant un malfaiteur armé d'un gourdin de gros calibre essayant de briser une vitre déjà fissurée ; que Z..., bijoutier, a fait installer ce système de protection sur la vitrine de son magasin, déjà pourvu d'un rideau métallique, mais qu'il a été par la suite victime d'un vol avec effraction réalisé " en quelques minutes " ; Attendu que pour déclarer établi le délit reproché à X..., la cour d'appel relève que la publicité incriminée comporte une présentation fausse de nature à induire en erreur un bijoutier qui n'est pas un spécialiste des systèmes de protection et qui se trouve obligé de faire confiance à ceux qui font le commerce de ces produits et qui en vantent les avantages ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui n'avait pas à caractériser autrement les éléments constitutifs du délit de publicité de nature à induire en erreur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseillerle plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-05 | Jurisprudence Berlioz