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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.535

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau, au profit : 1 / de M. Antonio de C..., demeurant 6, Avenida Cesario X..., 50008 Saragosse, (Espagne), 2 / de Mme Marie Pilar de C..., épouse Garcia F..., demeurant 59, La Maso, Madrid, (Espagne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de Me Garaud, avocat des consorts de C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'un document d'arpentage avec plan, dressé le 18 juin 1974 par M. E..., géomètre expert, et signé par M. Michel B..., père d'Etienne B..., M. de C... et M. Z... révélait une division de la parcelle 498, propriété de M. de C..., créant deux parcelles 933 et 934, le n° 933 de 72 ares 80 étant de superficie égale à la parcelle 497, que M. E... avait certifié avoir procédé en novembre 1973 au bornage et au lever des terrains qui devaient être échangés par les consorts de C... avec MM. Z... et B... et avoir ensuite établi les plans et documents d'arpentage, et précisait que le terrain que les consorts de C... devaient céder à M. B... était constitué par une partie de la parcelle portant le n° 498 p pour devenir après document d'arpentage le n° 933, le terrain qu'ils devaient recevoir en contrepartie étant constitué par la parcelle entière portant le n° 497, et ayant relevé que le document d'arpentage se présentant à tout le moins comme un commencement de preuve était complété par le fait que M. G..., fermier de M. de C..., avait exploité, depuis 1974, la parcelle 497 et installé une clôture entre celle-ci et la parcelle 498, ainsi que par les attestations de MM. D..., A... relatant les circonstances de l'échange et de M. Y..., la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'en signant le document d'arpentage nécessaire à l'échange prévu et qui n'avait de sens que par rapport à celui-ci, les parties avaient manifesté en la concrétisant leur intention commune quant à l'échange des parcelles et que cet accord ne pouvait être révoqué que de leur consentement mutuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts de C... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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