Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-12.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-12.578
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 395 et 595 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 janvier 2003, pourvoi n° 04-01.705), que M. X... qui s'était désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre d'un jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement de prêt, a formé un recours en révision à l'encontre de cette décision en invoquant la fraude de son adversaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient la faute de M. X... qui, ayant eu connaissance de la cause de révision entre le dépôt de ses conclusions de désistement, 8 septembre 1997, et l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, 6 octobre 1997, disposait d'un temps suffisant, soit pour informer ce magistrat de la survenance de cet élément et procéder à la rétractation de son désistement avant toute décision de ce juge, soit, une fois l'ordonnance intervenue, pour la déférer à la cour d'appel dans les conditions de l'article 914 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, en considérant que M. X... pouvait rétracter son désistement jusqu'à la décision constatant celui-ci, alors que le désistement d'appel, qui avait été accepté avant cette décision, avait produit son effet extinctif d'instance dès qu'il avait été accepté et n'était donc plus susceptible de rétractation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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