Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00976 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02380 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGRN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 16 Septembre 1966 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [Y] [F] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02380
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 septembre 2021, Monsieur [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision en date du 20 juillet 2021 de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la caisse ou la [11]) rejetant sa demande de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection constatée le 9 juillet 2020.
Par ordonnance présidentielle en date du 10 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement du pôle social, disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, a désigné pour un second avis le [9] (ci-après le [14]) de la région Bourgogne Franche-Comté, avec mission de :
« - dire si l'affection présentée par Monsieur [T] [M] a été directement causée par son travail habituel ;
- dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57. »
Par avis motivé rendu le 11 octobre 2023, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en considérant qu’il n’existait pas de lien direct avéré entre la tendinopathie de l’épaule gauche de l’assuré et son travail habituel.
L’affaire a été appelé à l’audience du 13 février 2025.
Monsieur [T] [M], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
- juger que la pathologie de la coiffe des rotateurs dont il souffre doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
- condamner la [11] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que l’enquête administrative de la [11] met en exergue son exposition au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et qu’il remplit la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie dont il souffre, de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est bien fondée.
La [13] représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
- entériner l’avis du [14] de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 11 octobre 2023 ;
- débouter Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [13] rappelle avoir saisi le [14] de la région PACA Corse, en application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, en raison de l’absence de preuve de l’existence des travaux prévus dans la liste limitative du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle invoque les deux avis concordants des [16] et de la région Bourgogne Franche-Comté, défavorables à Monsieur [T] [M], et qui ont conclu à une absence d’exposition au risque de la liste limitative des travaux du tableau n°57 et à une absence de preuve du lien direct entre la tendinopathie de l’épaule gauche et son travail habituel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 5 à 8 que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En l’espèce, Monsieur [T] [M] a présenté auprès de la [13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 5 septembre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 août 2020 faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinopathies des longs biceps, subscapulaire et supra épineux avec probable désinsertion des fibres supérieures du tendon subscapulaire et subluxation des tendons du long biceps.
Latéralité : Gauche ».
Après concertation médico-administrative et enquête administrative, la [11] a saisi le [16] pour instruction de sa demande au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Monsieur [T] [M] prétend, aux termes de ses écritures, que l’enquête administrative permet de considérer que son travail habituel lui imposait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heurs par jour cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte toutefois de l’examen des pièces communiquées, et spécialement de l’enquête administrative diligentée, que l’employeur a déclaré ne pas être en capacité de quantifier une quelconque durée et fréquence des mouvements de l’épaule du salarié, et qu’une observation de poste n’a pu être réalisée dans la mesure où tous les agents de la [6], employeur de Monsieur [T] [M], au sein du service contentieux sont en télétravail exclusivement.
Par ailleurs, Monsieur [T] [M] a déclaré occuper depuis le 5 août 2016 le poste de technicien de prestations familiales, et a affirmé que ce poste n’est « pas exposant » et qu’il bénéficie d’un poste adapté avec un siège adapté.
En conséquence, la caisse a fait une exacte application de loi en sollicitant l’avis d’un [14] après avoir constaté que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 rappelées ci-dessus.
Les simples affirmations contraires du requérant, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve quant aux mouvements de l’épaule imposés par son travail habituel, sont insuffisantes pour établir et caractériser la présomption de maladie professionnelle qu’il revendique.
L’avis du [16], saisi par la [13], en date du 30 mars 2021 a rejeté l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime en relevant que :
« La profession administrative avec travail informatique ne permet pas de retenir une exposition à une gestuelle de l’épaule gauche en élévation sans soutien à 60° ou 90° respectivement 2 heures et 1 heure par jour.
En conséquence, le Comité ne retient pas un lien direct en maladie professionnelle, entre la tendinopathie de l’épaule gauche et la profession exercée. »
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le [15], saisi par le tribunal suite au recours contentieux de Monsieur [T] [M], a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, dans les termes suivants :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [14] précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il est constant que si l'avis rendu par un [14] s'impose toujours à la caisse primaire, il ne s'impose pas aux juges du fond qui doivent apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient en conséquence au requérant, sur la base d’une critique étayée et contradictoire des avis sollicités et rendus aux différents stades de la procédure, de justifier d’éléments de fait de nature à prouver l’existence d’un lien de causalité direct entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] produit uniquement des certificats et pièces médicales, qui confirment la nature de la pathologie dont il souffre, mais sont sans influence sur la détermination d’une cause professionnelle.
Le requérant ne justifie pas, dans le cadre de son emploi de technicien des prestations familiales, que les tâches réalisées comportaient des mouvements ou le maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Monsieur [T] [M] n’établit pas davantage que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont il souffre a été directement causée par son travail habituel.
En l’absence d’éléments pertinents contraires, il convient d’entériner les deux avis rendus successivement par les [17], et de débouter Monsieur [T] [M] de sa demande de reconnaissance de l'affection déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Monsieur [T] [M], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
ENTÉRINE l’avis rendu le 11 octobre 2023 par le [10] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection, relative à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, constatée le 9 juillet 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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