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Cour d'appel, 29 septembre 2014. 11/04328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04328

Date de décision :

29 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 29 SEPTEMBRE 2014 R.G. N° 11/04328 AFFAIRE : ASSOCIATION SAINT JAMES ... C/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE N° RG : 11-10-000338 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Emmanuel JULLIEN SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ASSOCIATION SAINT JAMES Ayant son siège [Adresse 13] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Madame [R] [IO] épouse [L] [Adresse 17] [Localité 2] Madame [PD] [PM] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [LR] [B] [Adresse 8] [Localité 2] Madame [CN] [FC] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [NK] [Q] [Adresse 9] [Localité 2] Monsieur [T] [J] [Adresse 10] [Localité 2] Monsieur [N] [UR] [Adresse 14] [Localité 2] Monsieur [ZD] [GV] [Adresse 12] [Localité 2] Monsieur [QE] [AG] [Adresse 13] [Localité 2] Monsieur [K] [HN] [Adresse 20] [Localité 2] Madame [SP] [SG] épouse [U] [Adresse 13] [Localité 2] Monsieur [DF] [JP] [Adresse 13] [Localité 2] Madame [X] [KZ] épouse [JG] [Adresse 19] [Localité 2] Madame [P] [AR] [Adresse 19] [Localité 2] Monsieur [XT] [FQ] [Adresse 18] [Localité 2] Monsieur [W] [Y] [Adresse 20] [Localité 2] Monsieur [IX] [O] [Adresse 21] [Localité 2] Monsieur [KH] [H] [Adresse 12] [Localité 2] Monsieur [RO] [A] [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur [WB] [FH] [Adresse 17] [Localité 2] Monsieur [QW] [DX] [Adresse 13] [Localité 2] Madame [S] [LI] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [MJ] [MA] [Adresse 12] [Localité 2] Monsieur [JY] [NT] [Adresse 17] [Localité 2] Monsieur [GD] [HW] [Adresse 16] [Localité 2] Monsieur [RF] [IF] [Adresse 17] [Localité 2] Monsieur [OU] [YL] [Adresse 14] [Localité 2] Monsieur [RO] [DB] [Adresse 11] [Localité 2] Monsieur [ZM] [ZV] [Adresse 11] [Localité 2] Monsieur [I] [XK] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [HE] [VJ] épouse [SY] ès qualités d'héritière de Monsieur [SY], décédé et de co-titulaire du bail [Adresse 13] [Localité 2] Monsieur [OU] [TQ] [Adresse 12] [Localité 2] Monsieur [VA] [CY] [Adresse 22] [Localité 2] Monsieur [GM] [TZ] [Adresse 22] [Localité 2] Monsieur [TH] [XB] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [WJ] [MS] [Adresse 20] [Localité 2] Monsieur [RO] [RX] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [Z] [YC] [Adresse 9] [Localité 2] Madame [OC] [QN] épouse [NB] [Adresse 12] [Localité 2] Madame [E] [V] épouse [DT] [Adresse 5] [Localité 2] représentés par Maître Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110651 plaidant par Maître Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1705 APPELANTS ************* CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Ayant son siège [Adresse 15] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1149151 plaidant par Maître Philippe PELLETIER de la SCP LEFEVRE - PELLETIER du barreau de PARIS P 238 INTIMEE ************* Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX *********** FAITS ET PROCEDURE, Par acte du 18 janvier 2010, M. [G] et 140 autres locataires ont fait assigner la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse des dépôts et consignations), établissement financier public, et l'Association SAINT JAMES aux fins de : - Ordonner une expertise et désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de déterminer les sommes dues à chacun des requérants par la Caisse des dépôts et consignations, - Condamner en conséquence la Caisse des dépôts et consignations à rembourser aux requérants les sommes indûment perçues depuis 1980 ou depuis la date de prise d'effet de leur bail, au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur, - Condamner en conséquence la Caisse des dépôts et consignations à rembourser aux requérants les sommes indûment perçues depuis 1980 ou depuis la date de prise d'effet de leur bail au titre des abonnements téléphoniques des loges, les sommes indûment perçues produisant intérêt au taux légal à compter de leur date de perception par la Caisse des dépôts et consignations et jusqu'à la date de leur restitution aux requérants, - Condamner la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à chacun des requérants la somme de 200 €, - Condamner la Caisse des dépôts et consignations aux dépens. Dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2010, M. [G] et 140 autres locataires maintenaient leurs demandes et sollicitaient en plus que le tribunal donne injonction à la Caisse des dépôts et consignations de produire tous documents et justificatifs comptables utiles depuis 1978 et concernant les contrats souscrits par la Caisse des dépôts et consignations avec des entreprises oeuvrant pour son compte dans les immeubles composant l'ensemble immobilier dommages et intérêts 'Groupe Potin'. Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal d'instance de COURBEVOIE a : - Déclaré Mme [UI] irrecevable faute de qualité à agir, - Déclaré recevables les autres requérants, - Les a déboutés de leurs demandes d'expertise et d'injonction à la Caisse des dépôts et consignations, - Les a déboutés de leurs demandes de remboursement et en conséquence de toutes leurs autres demandes, - Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [G] et consorts aux dépens. Suivant déclaration remise au greffe du 1er juin 2011, l'association Saint JAMES et Mme [L] née [IO] et 35 locataires ont interjeté appel de ce jugement (RG 11/4328). Suivant déclaration remise au greffe du 3 juin 2011, Mme [NB] née [QN] [OC] et Mme [E] [DT] née [V] ont interjeté appel de ce jugement (RG 11/4384). Suivant déclaration remise au greffe du 3 juin 2011, M. [NK] [Q] et Mme [Z] [YC] ont interjeté appel de ce jugement (RG 11/4383). Par ordonnance du 6 décembre 2011, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures qui sont suivies sous le n° 11/4328. Par arrêt contradictoire du 14 janvier 2013, cette cour a : - CONFIRMÉ le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [R] [L], [LR] [B], [PD] [M], [CN] [F], [NK] [Q], [T] [J], [RO] [A], [KH] [H], [IX] [O], [W] [Y], [OC] [NB], [WB] [FH], [QW] [DX], [WJ] [MS], [S] [LI], [XT] [FQ], [MJ] [MA], [JY] [NT], [P] [AR], [OU] [TQ], [X] [JG] , [DF] [JP], [IX] [SY] , [SP] [U] née [SG], [GD] [HW], [RO] [RX], [RF] [IF], [VA] [CY], [Z] [YC] , [GM] [TZ] , [K] [HN], [OU] [YL], [QE] [AG], [ZD] [GV], [RO] [DB], [ZM] [ZV], [TH] [XB], [I] [XK], [N] [UR] et [E] [DT] recevables en leurs demandes ; - L'A RÉFORMÉ pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, - DÉCLARÉ que les demandes de remboursement des charges de gardiennage de Mme [R] [L] et consorts sont irrecevables, - DÉCLARÉ l'association SAINT JAMES recevable en ses demandes, Avant dire droit sur leurs demandes en remboursement et en paiement, a : - Ordonné une expertise et commet pour y procéder : M.[OL] [KH], en qualité d'expert, lequel aura pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et en particulier les contrats SETEMA, SCHINDLER, VEOLIA, SNES, APROSERVICE, GERCOM, FONTELEC, AVISO, STB, PROXISERVICE et toutes autres pièces ou documents détenus par la Caisse des dépôts et consignations ou les requérants et entendre si besoin est tout sachant ; * déterminer les sommes dues à chacun des requérants au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise qui ne constituaient pas des charges récupérables sur les locataires antérieurement au 16 juillet 2006 et au titre des abonnements téléphoniques des loges de gardien ; * établir le compte entre les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - Subordonné l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation au greffe de la cour d'appel de Versailles (Régie d'avances et de recettes) par l'Association SAINT JAMES et Mme [L] et consorts d'une avance de 5.000 € dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, - Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, en application de l'article 271 du code de procédure civile, - Dit que l'expert devra lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, - Dit que l'expert informera le magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et de ses diligences, - Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - Dit que l'expert commis, saisi par le greffe de la cour d'appel de Versailles, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l'expiration de ce délai, aviser le magistrat de la carence des parties, qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entent donner son avis ; - Dit que l'expert devra déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d'appel de Versailles ( service des expertises) dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ; - Dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne ; - Désigné le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour pour surveiller les opérations d'expertises ; - Dit que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond. Par ordonnance du 4 février 2013, Mme [YU] a été désignée en remplacement de M. [OL] empêché et le délai imparti pour déposer le rapport prorogé jusqu'au 5 août 2013. Par arrêt du 22 avril 2013, cette cour, statuant contradictoirement, a : - REJETÉ la requête en omission de statuer présentée par L'ASSOCIATION SAINT JAMES, Madame [R] [L], [LR] [B], [PD] [M], [CN] [F], [NK] [Q], [T] [J], [RO] [A], [KH] [H], [IX] [O], [W] [Y], [OC] [NB], [WB] [FH], [QW] [DX], [WJ] [MS], [S] [LI], [XT] [FQ], [MJ] [MA], [JY] [NT], [P] [AR], [OU] [TQ], [X] [JG], [DF] [JP], [IX] [SY], [SP] [U] née [SG], [GD] [HW], [RO] [RX], [RF] [IF], [VA] [CY], [Z] [YC], [GM] [TZ], [K] [HN], [OU] [YL], [QE] [AG], [ZD] [GV], [RO] [DB], [ZM] [ZV], [TH] [XB], [I] [XK], [N] [UR] et [E] [DT] ; - CONDAMNÉ, in solidum, L'ASSOCIATION SAINT JAMES, Madame [R] [L], [LR] [B], [PD] [M], [CN] [F], [NK] [Q], [T] [J], [RO] [A], [KH] [H], [IX] [O], [W] [Y], [OC] [NB], [WB] [FH], [QW] [DX], [WJ] [MS], [S] [LI], [XT] [FQ], [MJ] [MA] , [JY] [NT], [P] [AR], [OU] [TQ], [X] [JG], [DF] [JP], [IX] [SY], [SP] [U] née [SG], [GD] [HW], [RO] [RX], [RF] [IF], [VA] [CY], [Z] [YC], [GM] [TZ], [K] [HN], [OU] [YL], [QE] [AG], [ZD] [GV], [RO] [DB], [ZM] [ZV], [TH] [XB], [I] [XK], [N] [UR] et [E] [DT] à verser à l'établissement public Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - REJETÉ toutes autres demandes, - CONDAMNÉ, in solidum, L'ASSOCIATION SAINT JAMES et consorts aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 août 2013, le délai imparti à Mme [YU] pour déposer son rapport a été prorogé jusqu'au 5 février 2014. Le 12 décembre 2013, à la suite de la seconde réunion organisée par le magistrat chargé des expertises entre l'expert et les parties en raison des difficultés rencontrées par l'expert pour accomplir sa mission, ce magistrat a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état avant le 31 mars 2014. Le rapport de l'expert, en date du 5 février 2014, était déposé au greffe de la cour le 12 février 2014 et concluait ce qui suit : 'De tout ce qui précède, des informations et des pièces communiquées, il résulte : - Que les appelants n'ont eu de cesse à partir de juin 2013, en vain et en des termes très contestables, de vouloir faire pression sur l'expert pour que ce dernier se positionne sur un point de droit étranger à sa mission, - Que le caractère fondé du refus de l'expert de prendre parti sur ce point de droit a été confirmé oralement par Mme [KQ], présidente de la 4ème chambre civile, magistrat en charges des expertises lors de la réunion du 5 novembre 2013, - Que les appelants ont refusé la tenue d'une 3ème réunion d'expertise proposée à plusieurs reprises par l'expert pour expliquer leur demande et examiner de manière constructive les suites à donner à l'expertise, - Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage, - Qu'en l'état, l'expert est dans l'incapacité de répondre à la mission qui lui a été assignée.' Dans leurs dernières conclusions du 30 mai 2014, les appelants invitent cette cour, aux visas des arrêts de cette cour du 14 Janvier 2013 et 22 Avril 2013, à : - Dire qu'il y a lieu de statuer sur les conditions et modalités d'exécution de la mesure d'instruction décidée par l'arrêt du 14 Janvier 2013 et sur la validité du rapport des opérations et diligences assumées par l'expert en tenant compte des dires notifiés à celui-ci par les parties et des requêtes remises au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - Statuer ensuite, comme l'énonce l'arrêt du 22 Avril 2013, sur le bien fondé des demandes des concluants, - Dire si la Cour fait droit aux demandes des concluants, que la Caisse des Dépôts et Consignations devra restituer les charges indument perçues pour les exercices postérieurs à 2012, dont les comptes ne sont pas arrêtés à ce jour, et qui ne sont donc pas comprises dans les demandes chiffrées présentées à la Cour, - SUR L'EXPERTISE ORDONNÉE PAR ARRÊT DU 14 JANVIER 2013 - Dire que l'ordonnance du 4 Février 2013 portant remplacement d'expert a fixé au 5 Août 2013 le terme de la mission d'expertise ordonnée par arrêt du 14 Janvier 2013 et qui a donc pris fin à cette date, - Dire que l'ordonnance du 6 Août 2013 du magistrat chargé du contrôle de l'expertise a été prononcée après le terme de la mission d'expertise et est donc dépourvue de toute force et portée, - Dire en conséquence nuls et de nul effet tous actes et démarches intéressant l'expertise intervenus après le 5 Août 2013, - Dire que la rémunération de l'expert, à fixer par la Cour, sera limitée aux frais et débours dont elle justifiera les avoir utilement exposés jusqu'à cette dernière date et que la provision de 5.000 euros fixée par l'arrêt du 14 Janvier 2013 est suffisante pour couvrir les dites dépenses, - Ordonner en conséquence la restitution immédiate à l'Association Saint James, consignataire, de la somme de 30.000 euros accordée à titre de complément de provision sans justification sérieuse, Subsidiairement, et pour le cas où le précédent grief ne serait pas retenu par la Cour qui tiendrait pour valide l'ordonnance du 6 Août 2013, - Dire que cette décision a fixé au 5 Février 2013 la date du dépôt du rapport d'expertise - Constater que la lettre simple du 12 Décembre 2013 signée d'un greffier et mentionnant que l'expert devrait déposer son rapport au plus tard le 31 Mars 2014 est sans valeur juridique et n'entraîne aucune novation des dispositions antérieures, - Constater que l'expert a déposé son rapport le 10 Février 2014 soit après le 5 Février terme impérativement prescrit de sa mission et qu'en conséquence ce rapport doit être rejeté et qu'il n'en sera tenu aucun compte dans la suite de la procédure, - Dire qu'il y a lieu de réduire la rémunération de l'expert à fixer par la Cour à de plus justes montants, et qu'elle sera limitée aux frais et débours matériels dont elle justifiera les avoir utilement exposés jusqu'à la date de fin de l'expertise arrêtée par la Cour, - Dire que la rémunération de l'expert, à fixer par la Cour, sera limitée aux frais et débours dont elle justifiera les avoir utilement exposés jusqu'à cette dernière date et que la provision de 5.000 euros fixée par l'arrêt du 14 Janvier 2013 est suffisante pour couvrir les dites dépenses, - Ordonner la restitution immédiate à l'Association Saint James, consignataire, de la somme de 30.000 euros accordée sur demande de l'expert à titre de complément de provision alors que rien ne le justifiait, Très subsidiairement, et si la Cour estimait ne pas devoir retenir au moins l'un des griefs précédents, - Dire que l'expert ne s'est livré à aucune recherche, investigation ou démarche utile à l'édification de la Cour et qu'elle n'a pas satisfait aux demandes précises des concluants sans en donner une justification ou même explication valable, En conséquence rejeter des débats purement et simplement le rapport déposé le 10 Février 2014 et dire qu'il n'en sera tenu aucun compte, et statuer comme demandé ci-dessus sur les frais et honoraires d'expertise, - Dire de plus et dans tous les cas que la "disparition" inexpliquée des pièces et documents de la CDC pour les exercices antérieurs à 2008 rendait pratiquement impossible la prise en compte d'éléments indispensables à la bonne fin de la mission, En conséquence, comme l'a jugé la 1ère chambre de la Cour de céans dans son arrêt du 29 Mai 2012, n°11/03.957, dire que, en considération des éléments du litige, c'est la Caisse des Dépôts et Consignations qui doit supporter, dans tous les cas, les frais et dépens de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour et devenue inutile du fait du bailleur. - SUR LES DEMANDES DES APPELANTS - Dire qu'il doit être statué sur les demandes et prétentions des parties en faisant application des règles et contraintes imposées par le caractère d'ordre public attribuée au Titre premier de la loi du 6 Juillet 1989 comprenant notamment l'article 23 de la loi du 6 Juillet 1989 par l'article 2 Chapitre I de ce même titre, Qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions visées en considération de conventions particulières ou d'usages généralement pratiqués et vu les articles 2 et 6 du Code civil, vu les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile vu les articles 548, 563 et suivants du même code Au principal - Constater que la Caisse des Dépôts et Consignations a expressément reconnu procéder à un amalgame des charges en globalisant les dépenses de gestion et d'entretien des 32 immeubles eu un seul compte par nature de charges, en méconnaissance volontaire, comme l'établissent les documents de la cause, des dispositions d'ordre public de la loi du 6 Juillet 1989 et plus particulièrement de son article 23 ainsi que de ses textes d'application, - Ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de rétablir dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard, les méthodes régulières de calcul, d'imputation et répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des dispositions d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 Juillet 1989 et de ses textes d'application, - Dire, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème ch., 17 Fév. 2011 n° 10-15926) que ce qui a été payé indûment en cas d'inobservation, non contestée en l'espèce, des règles de tarification ou de facturation, est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve, - Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à restitution aux appelants toutes les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire (Tableau DEM F1 à F39) et à verser à Madame [R] [L]: la somme de 27.573 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 66.425 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 28.981 euros Madame [CN] [F] la somme de 144.130 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 62.038 euros (F5) Monsieur [T] [J] la somme de 68.932 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 68.932 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 59.043 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 79.339 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 68.932 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 69.558 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 142.349 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 144.130 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 42.572 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 55.502 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 68.932 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 66.664 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 64.545 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 60.158 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 31.103 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 74.571 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 103.397 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 48.456 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 57.548 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 75.198 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 57.025 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 34.859 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 62.665 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 47.462 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 63.856 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 99.063 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 73.394 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 68.932 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 51.811 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 102.791 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 69.558 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 64.261 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 129.090 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 67.052 euros (F 38) - Dire en outre que les requérants ont subi un préjudice certain résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées par la Caisse des Dépôts et Consignations et ce malgré les demandes de régularisation de ses pratiques formulés et réitérées par les intéressés. - Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à verser aux appelants, en réparation de ce préjudice et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement. Madame [R] [L]: la somme 827 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 1.993 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 1.070 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 4.324 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 1.861 euros (F 5) Monsieur [T] [J] la somme de 2.068 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 2.068 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 1.771 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 2.380 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 2.068 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 2.087 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 4.270 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 4.324 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 1.277 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 1.665 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 2.068 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 2.000 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 1.934 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 1.805 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 933 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 2.237euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 3.102 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 1.454 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 1.726 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 2.256 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 1.711 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 1.046 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 1.880 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 1.424 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 1.916 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 2.972 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 2.202 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 2.068 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 1.554 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 3.084 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 2.087 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 1.928 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 3.873 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 2.012 euros (F 38) - Dire plus généralement que la Caisse des Dépôts et Consignations a sciemment et délibérément violé les dispositions d'ordre public de la loi du 6 Juillet 1989 et de ses textes d'application qu'elle ne pouvait méconnaître. - Dire que de telles pratiques présentent un caractère frauduleux indéniable, et qu'en s'obstinant à rejeter les critiques de cette position présentées par les concluants, la Caisse des Dépôts et Consignations a opposé à ceux-ci une résistance injustifiée, abusive et d'une totale mauvaise foi. - Condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations, en réparation de ce préjudice, à verser à - l'Association Saint James la somme de 20.000 euros - à chacun des autres appelants celle de 2.000 euros - En application de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamner en outre la Caisse des Dépôts et Consignations à verser à chaque appelant la somme de 1.000 euros - Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Emmanuel JULLIEN, AARPI ' JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Subsidiairement - Dire que la stricte interprétation de l'article 2a du décret du 26 Août 1987, texte d'application de dispositions d'ordre public, impose de considérer que tous les contrats d'entreprise doivent distinguer précisément, en les identifiant et précisant leur nature et leur montant, les dépenses récupérables des autres dépenses et que ne pas respecter cette règle revient à interdire aux locataires de vérifier la réalité et la régularité des dépenses qui sont à leur charge et donc l'étendue de leurs obligations. - Constater que la Caisse des Dépôts et Consignations ne justifie pas avoir fait, dans les contrats d'entreprise conclus par elle et pour aucun d'eux, la distinction des dépenses récupérables des autres dépenses, - Dire que, conformément à la position de la Cour de cassation. (cass. chambre civile 3, 30 octobre 2002 n° 01-10617, cass. chambre civile 3, 1er Juin 2005 n° 04-12137, cass. chambre civile 3, 3 avril 2007n° 06-12937 ; cass. civile 3, 9 décembre 2008 n° 08-11405 :, cass. chambre civile 3, 9 mars 2010, n°: 09-10685) la non observation du décret du 26 Août 1987 doit être fermement sanctionnée par le remboursement aux locataires de la totalité des sommes perçues par le bailleur en exécution de ces contrats - Dire aussi, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème ch., 17 Fév. 2011 n° 10-15926), que ce qui a été payé indûment en cas d'inobservation, non contestée en l'espèce, des règles de tarification ou de facturation, est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve, - Condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à restituer aux appelants toutes les charges perçues par elle depuis Janvier 1980, point de départ de la période de prescription trentenaire et à verser à Madame [R] [L] : la somme 26.484euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 63.802 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 27.722 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 135.356 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 59.589 euros (F5) Monsieur [T] [J] la somme de 66.210 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 66.210 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 56.472 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 75.895 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 66.210 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 66.812 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 136.717 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 138.439 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 40.724 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 52.962 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 66.210 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 64.052euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 61.996 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 57.783 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 29.690 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 71.627 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 99.315 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 46.346 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 54.969 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 72.229 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 54.774 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 34.000 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 60.191 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 45.399 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 60.987 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 36.299 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 70.019 euros (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 66.210 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 49.442 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 98.318 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 66.812 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 61.685 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 123.993 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 64.404 euros (F 38) - Dire que les requérants ont subi un préjudice certain résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées par la Caisse des Dépôts et Consignations et ce malgré les demandes de régularisation de ses pratiques formulés et réitérées par les intéressés. - Condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à verser aux appelants, en réparation de ce préjudice et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement, soit à Madame [R] [L]: la somme 795 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 1.914 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 1.022 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 4.061 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 1.788 euros (F 5) Monsieur [T] [J] la somme de 1.986 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 1.986 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 1.694 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 2.277 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 1.986 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 2.004 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 4.102 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 4.153 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 1.222 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 1.589 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 1.986 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 1.922 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 1.860 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 1.733 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 891 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 2.149 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 2.979 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 1.390 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 1649 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 2.167 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 1.643 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 1.020 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 1.806 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 1.362 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 1.830 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 1.089 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 2.101 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 1.986 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 1.483 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 2.950 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 2.004 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 1.851 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 3.720 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 1.932 euros (F 38) - Dire plus généralement que la Caisse des Dépôts et Consignations a sciemment et délibérément violé les dispositions d'ordre public de la loi du 6 Juillet 1989 et de ses textes d'application qu'elle ne pouvait méconnaître. - Dire que de telles pratiques présentent un caractère frauduleux indéniable, et qu'en s'obstinant à rejeter les critiques de cette position présentées par les concluants, la Caisse des Dépôts et Consignations a opposé à ceux-ci une résistance injustifiée, abusive et d'une totale mauvaise foi. - Condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations, en réparation de ce préjudice, à verser à l'Association Saint James la somme de 20.000 euros et à chacun des autres appelants celle de 2.000 euros - En application de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamner en outre la Caisse des Dépôts et Consignations à verser à chaque appelant la somme de 1.000 euros - Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Emmanuel JULLIEN, AARPI ' JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Subsidiairement encore aux deux précédents griefs a) Sur la TVA et la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise - Constater que la Caisse des Dépôts et Consignations a expressément reconnu qu'elle avait indûment perçu les dépenses de TVA et de marge bénéficiaire inclues dans les prix des contrats d'entreprise conclus par elle et qui n'étaient pas récupérables jusqu'à promulgation de la loi du 13 Juillet 2006 - Dire en conséquence, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème ch., 17 Fév. 2011 n° 10-15926) que ce qui a été payé indûment en cas d'inobservation, non contestée en l'espèce, des règles de tarification ou de facturation, est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve, - Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à restituer aux appelants toutes les charges perçues par elle depuis Janvier 1980, point de départ de la période de prescription trentenaire jusqu'à Juillet 2006 et à verser à Madame [R] [L]: la somme 3.263 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 7.862 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 3.060 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 17.059 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 7.343 euros (F 5) Monsieur [T] [J] la somme de 8.159 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 8.159 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 7.205 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 9.473 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 8.159 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 8.233 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 16.863 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 17.059 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 5.083 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 3.396 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 8.159 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 8.233 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 4.640 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 7.120 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 2.987 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 8.826 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 12.238 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 5.913 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 4.411 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 8.900 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 6.479 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 3.465 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 7.417 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 5.526 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 5.709 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 12.275 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 8.230 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 8.159 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 5.210 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 12.491 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 8.233 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 7.675 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 15.279 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 7.936 euros (F 38) - Dire que les requérants ont subi un préjudice certain résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées par la Caisse des Dépôts et Consignations et ce malgré les demandes de régularisation de ses pratiques formulés et réitérées par les intéressés. - Condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à verser aux appelants, en réparation de ce préjudice et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement, soit à Madame [R] [L]: la somme 98 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 236 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 92euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 512 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 220 euros (F5) Monsieur [T] [J] la somme de 245 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 245 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 216 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 284euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 245 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 247 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 506 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 512 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 152 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 102 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 245 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 247 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 229 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 214 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 90 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 265 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 367 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 177 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 132 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 267 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 202 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 104 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 223 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 172euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 172 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 368 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 247 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 245 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 156 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 375 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 237 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 230 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 458 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 238 euros (F 38) b) Sur les abonnements des postes téléphoniques des loges, - Constater que la CDC ne justifie nullement que les gardiens n'ont aucune possibilité de disposer, pour leur usage personnel, des téléphones des loges originellement à destination purement professionnelle et qu'elle a tacitement reconnu la réalité de cet usage pour ne l'avoir jamais contesté - Dire que cette faculté s'analyse en une prébende constituant un avantage en nature exclu de la liste exhaustive des charges récupérables annexée au décret du 26 Août 1987 et que la Caisse des Dépôts et Consignations était et est toujours sans droit à récupérer les sommes ainsi perçues. - Constater de plus que les relevés annuels de charges signifiés aux locataires par la Caisse des Dépôts et Consignations ne mentionnent nullement le poste d'abonnements des postes téléphoniques des loges pas plus que les décomptes généraux établis par la Ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'il est impossible de déterminer avec précision les sommes perçues à ce titre par le bailleur, - Dire en conséquence, que faute d'un chiffrage précis des sommes à restituer, et par référence aux textes légaux en la matière, il convient de condamner la CDC au versement à chacun des appelants d'une compensation forfaitaire moyenne par exercice de 100 euros, - Dire que les requérants ont subi un préjudice certain résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées par la Caisse des Dépôts et Consignations et ce malgré les demandes de régularisation de ses pratiques formulés et réitérées par les intéressés. - Condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à verser aux appelants, en réparation de ce préjudice et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement, soit, à raison de 100 euros de capital et 3 % d'intérêts sur cette somme, 103 euros par année à Madame [R] [L]: la somme 3.090 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 3.090 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 1.236 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 3.090 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 3.090 euros (F5) Monsieur [T] [J] la somme de 3.090 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 3.090 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 1.854 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 1.751 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 3.090 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 3.090 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 3.090 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 3.090 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 1.751 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 1.167 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 3.090 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 2.987 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 3.090 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 1.733 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 3.090 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 3.090 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 2.979 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 1.854 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 1.133 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 3.090 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 3.090 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 1.442 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 3.090 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 2.060 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 1.236 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 3.090 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 1.605 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 3.090 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 1.442 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 1.854 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 3.090 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 2.807 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 3.090 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 3.090 euros (F 38) - Dire plus généralement que tant pour ce qui touche aux dépenses de TVA et marge bénéficiaire comprises dans le coût des contrats d'entreprise que pour celles des abonnements des téléphones des loges, la Caisse des Dépôts et Consignations a sciemment et délibérément violé les dispositions d'ordre public de la loi du 6 Juillet 1989 et de ses textes d'application qu'elle ne pouvait ou ne devait pas ignorer, - Dire que de telles pratiques présentent un caractère frauduleux indéniable, et qu'en s'obstinant à rejeter les critiques de cette position présentées par les concluants, la Caisse des Dépôts et Consignations a opposé à ceux-ci une résistance injustifiée, abusive et d'une totale mauvaise foi. - Condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations, en réparation de ce préjudice, à verser à : - l'Association Saint James la somme de 20.000 euros - à chacun des autres appelants celle de 2.000 euros En application de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamner en outre la Caisse des Dépôts et Consignations à verser à chaque appelant la somme de 1.000 euros - Condamner la Caisse des Dépôts et Consignations aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2014 en ouverture de rapport, la Caisse des dépôts et consignations invite cette cour, aux visas des articles 5 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile, 122 et 564 du code de procédure civile, 23 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 87-713 du 26 août 1987, du rapport d'expertise déposé en l'état par madame [YU] le 5 février 2014, - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motif ; En conséquence : - DÉCLARER irrecevables les demandes de l'Association Saint-James, - DÉBOUTER Messieurs et mesdames [L] et autres et l'association Saint-James de l'ensemble de leurs demandes, les déclarant tant irrecevables que mal fondés, Y ajoutant : - CONDAMNER l'association Saint James à un euro de dommages-intérêts, en raison de l'obstination procédurière qui la conduit à interjeter appel d'un jugement qui ne lui cause aucun grief, faute de demande de sa part, - CONDAMNER les appelants solidairement entre eux à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - LES CONDAMNER aux dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 3 juin 2014. *** Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel de l'association SAINT JAMES développé par la Caisse des dépôts et consignations Considérant que la Caisse des dépôts et consignations soutient que l'association SAINT JAMES est irrecevable en ses demandes car elle ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir, cette dernière ne défendant pas, à l'occasion du présent litige, les intérêts collectifs de ses membres, en contravention avec son objet social ; qu'elle ajoute que l'action de cette association serait en outre irrecevable au regard des dispositions de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Considérant toutefois qu'il convient de rappeler que, par arrêt du 14 janvier 2013, cette cour a déclaré l'association SAINT JAMES recevables en ses demandes ; qu'il n'appartient pas à cette cour, à l'occasion de la présente instance, d'apprécier de nouveau cette demande qui a déjà été tranchée et est dès lors irrecevable ; Sur l'expertise *Sur la fin de la mission de l'expert le 5 août 2013 Considérant que les appelants font valoir que, par ordonnance du 4 février 2013, portant remplacement par Mme [YU] de l'expert initialement nommé, le magistrat chargé du contrôle des expertises fixait avec précision le dépôt du rapport au 5 août 2013, date à laquelle cette formalité n'a pas été effectuée ; qu'une nouvelle ordonnance en date du 6 août reportait au 5 février 2014 en déclarant insuffisant le délai imparti pour l'expertise, mais sans motiver cette décision ni se référer à une démarche préalable de l'expert ; que la mission avait pris fin en sorte que le magistrat ne pouvait plus accorder la prolongation du délai ; Considérant que le magistrat chargé du contrôle des expertises est compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour fixer le calendrier des opérations d'expertise et surveiller ces opérations ; qu'à cette fin, il lui revient, en particulier et si les circonstances le justifient, d'accorder des délais supplémentaires à l'expert et de fixer sa rémunération ; Considérant que, par arrêt du 14 janvier 2013, ce magistrat a été désigné pour suivre les opérations d'expertises ; qu'à cet égard, il est constant, et les appelants ne peuvent sérieusement feindre de l'ignorer, que les délais supplémentaires accordés par ce magistrat sont justifiés par les difficultés rencontrées par l'expert pour mener à bien sa mission, difficultés qu'il a dénoncées tant aux parties qu'au magistrat chargé du contrôle des expertises ' lettre de l'expert aux conseils des appelants et de l'intimée, lettre de l'expert à la cour d'appel, service du contrôle des expertises, courriel de l'expert au service du contrôle des expertises de la cour d'appel ' ; qu'à la demande de l'expert, le magistrat chargé du contrôle des expertise a convoqué à plusieurs reprises les parties en présence de l'expert pour faire le point sur ces difficultés ; que les appelants ont sollicité qu'il soit mis un terme à l'expertise en cours et subsidiairement si celle-ci était maintenue, qu'il soit procédé au remplacement de l'expert actuel avec définition précise d'une mission restreinte aux seules conséquences des griefs portant sur la globalisation des charges et le respect de l'article 2a du décret du 26 août 1987 ; qu'à cette requête, la Caisse des dépôts et consignations faisait part de son étonnement et soulignait que la question de la répartition des charges locatives des différents bâtiment de l'ensemble immobilier ne relevait pas de la mission confiée à l'expert et que, dans ces conditions, l'expert ne devait pas être tenu pour responsable des difficultés d'exécution de sa mission ni de la volte face des appelants qui, après avoir sollicité une expertise en première instance, souhaitait s'en passer dès qu'elle était ordonnée par la cour d'appel ; qu'à la suite de la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises, l'expert a dû rendre son rapport en l'état ; qu'il résulte ainsi des conclusions de ce rapport : '- Que les appelants n'ont eu de cesse à partir de juin 2013, en vain et en des termes très contestables, de vouloir faire pression sur l'expert pour que ce dernier se positionne sur un point de droit étranger à sa mission, - Que le caractère fondé du refus de l'expert de prendre parti sur ce point de droit a été confirmé oralement par Mme [KQ], présidente de la 4ème chambre civile, magistrat en charges des expertises lors de la réunion du 5 novembre 2013, - Que les appelants ont refusé la tenue d'une 3ème réunion d'expertise proposée à plusieurs reprises par l'expert pour expliquer leur demande et examiner de manière constructive les suites à donner à l'expertise, - Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage, - Qu'en l'état, l'expert est dans l'incapacité de répondre à la mission qui lui a été assignée.' ; Qu'il découle de ce qui précède que le magistrat chargé du contrôle des expertises était compétent pour accorder le 6 août 2013 des délais supplémentaires en raisons des difficultés rencontrées par l'expert dans l'exécution de sa mission ; que ces raisons sont motivées par l'obstruction des appelants à concourir à la mesure d'expertise ordonnée par cette cour pour rappelons-le, lui permettre d'apprécier le bien-fondé de leurs demandes chiffrées et portant sur des sommes que, selon eux, la Caisse des dépôts et consignations devait être condamnée à leur rembourser puisqu'indûment perçues depuis 1980 ou depuis la date de prise d'effet de leur bail, au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur, d'une part, et au titre des abonnements téléphoniques des loges, d'autre part ; que cette cour explicitait très clairement sa décision de recourir à cette mesure d'instruction comme suit 'les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas d'expliquer comment les tableaux produits ont été établis ni comment les demandes explicitées dans le dispositif des conclusions ont pu être formulées ; que le bailleur conteste l'ensemble des chiffres établis ; que toutefois les pièces versées justifient la désignation d'un expert au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre de l'article 144 du code de procédure civile que 'les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer' ; qu'il convient dès lors d'ordonner la désignation d'un expert' ; que la mission d'expertise était dès clairement définie comme suit 'fournir tous éléments de fait et techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les sommes éventuellement dues à chacun des requérants au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise (à savoir en particulier les contrats SETEMA, SCHINDLER, VEOLIA, SNES, APROSERVICE, GERCOM, FONTELEC, AVISO, STB, PROXISERVICE) qui ne constituaient pas des charges récupérables sur les locataires antérieurement au 16 juillet 2006 et au titre des abonnements téléphoniques des loges de gardien' ; qu'il s'ensuit que c'est très justement que l'expert a refusé de céder aux pressions des appelants tendant à ce qu'il se prononce sur une question de droit, portant sur l'appréciation, au regard des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, de la pratique de la Caisse des dépôts et consignations qui consistait, selon les appelants, à procéder à une globalisation des charges locatives contrairement aux dispositions légales et réglementaires notamment de la loi du 6 juillet 1989 et ses annexes et ce, dans le but de calculer le montant des charges récupérables auprès des preneurs ; qu'en effet, l'expert ne pouvait radicalement pas répondre à cette question dont il n'était non seulement pas saisi, mais qui, en tout état de cause, ne relevait pas de sa compétence ; que le comportement des appelants est non seulement critiquable puisque, nous le verrons dans les développements qui suivent, ils ont cherché à redéfinir l'objet du présent litige et à soumettre à la cour des prétentions nouvelles par le biais d'une mesure d'expertise qui n'avait pas été ordonnée à cette fin, mais aussi dommageable puisque ce comportement prive la cour de l'opportunité de disposer d'éléments suffisants, contradictoires et fiables pour statuer sur les demandes que les requérants lui soumettent ; * Sur le rejet du rapport d'expertise Considérant que les appelants sollicitent le rejet du rapport qui en tout état de cause a été déposé le 10 février 2014, soit après le terme impérativement fixé au 5 février par la décision du 6 août 2013 ; que la lettre du greffier du service du contrôle des expertises de la cour d'appel en date du 12 décembre 2013 adressée aux parties les informant que le magistrat chargé du contrôle des expertises avait décidé de reporter la date du dépôt au 31 mars n'a aucune valeur juridique ; qu'ils font subsidiairement valoir que l'expertise devra être rejetée dès lors qu'elle n'a pas satisfait aux demandes précises des concluants ; Considérant que le magistrat chargé du contrôle des expertises a accordé un nouveau délai à l'expert pour qu'il dépose son rapport en l'état, délai fixé au 31 mars 2014 ; que les parties ont été avisées de cette décision ; qu'il y a lieu en outre de rappeler aux appelants qu'il n'appartient pas à un requérant de redéfinir les termes de la mission d'un expert ; qu'il lui est seulement possible de saisir la juridiction compétente d'une demande de complément d'expertise, s'il estime nécessaire l'extension d'une mesure expertale, ou d'une requête en interprétation, s'il souhaite obtenir des précisions sur la portée d'un arrêt, en particulier mixte ; * Sur la rémunération de l'expert Considérant que les requérants critiquent encore le montant de la rémunération sollicité par l'expert et demandent à la cour d'appel qu'elle fixe la rémunération de l'expert aux seuls frais et débours matériels justifiés et ordonne la restitution immédiate à l'association SAINT JAMES de la somme de 30.000 € ; Considérant que, par ordonnance du 10 juin 2014, le président chargé du contrôle des expertises de la 4ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES a taxé définitivement la rémunération de l'expert à la somme de 16.634,63 €, autorisé le régisseur d'avances et de recettes de cette juridiction à lui régler cette somme et ordonné la restitution à l'ASSOCIATION SAINT JAMES de l'excédent de sa consignation soit la somme de 13.365,37 € ; que dès lors les demandes de taxer la rémunération de l'expert aux frais et débours justifiés et d'ordonner la restitution à l'association SAINT JAMES la somme de 30.000 € ne sauraient être accueillies ; Qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les demandes des appelants se rapportant à l'expertise, qui ne sont pas fondées, seront rejetées ; Sur la demande principale de l'ASSOCIATION SAINT JAMES et consorts Considérant que l'ASSOCIATION SAINT JAMES et consorts soutiennent que la Caisse des dépôts et consignations a procédé à un amalgame en un compte global unique, par nature de charges, des dépenses de gestion et d'entretien des 32 immeubles en méconnaissance de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'elle sera donc condamnée à rétablir dans un délai de rigueur d'un an à compter de la signification du présent arrêt à intervenir les méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des dispositions d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et à restituer à chaque appelant les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire conformément à un tableau précis et annexé et à leur verser ainsi qu'à l'ASSOCIATION SAINT JAMES diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices allégués ; qu'il est enfin demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que cette demande soulevée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et, partant, irrecevable ; qu'à cet égard, elle relève qu'elle n'a pas été présentée dans l'assignation du 15 janvier 2010, saisissant les premiers juges, ni dans les dernières conclusions régularisées devant le tribunal pour l'audience du 18 novembre 2010, ni même dans leurs écritures d'appel n° 1 signifiées le 1er septembre 2011 ou dans leurs conclusions d'appel n° 2 signifiées le 3 juillet 2012 ; Considérant, que conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'; Considérant que, par acte du 18 janvier 2010, M. [G] et 140 autres locataires ont fait assigner la Caisse des dépôts et consignations et l'Association SAINT JAMES aux fins d'ordonner une expertise et désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de déterminer les sommes dues à chacun des requérants par la Caisse des dépôts et consignations, de la condamner en conséquence à rembourser aux requérants les sommes indûment perçues depuis 1980 ou depuis la date de prise d'effet de leur bail, au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur et au titre des abonnements téléphoniques des loges, les sommes indûment perçues produisant intérêt au taux légal à compter de leur date de perception par la Caisse des dépôts et consignations et jusqu'à la date de leur restitution aux requérants, de la condamner en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à chacun des requérants la somme de 200 €, et aux dépens ; que, dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2010, M. [G] et 140 autres locataires maintenaient leurs demandes et sollicitaient en plus que le tribunal donne injonction à la Caisse des dépôts et consignations de produire tous documents et justificatifs comptables utiles depuis 1978 et concernant les contrats souscrits par la Caisse des dépôts et consignations avec des entreprises oeuvrant pour son compte dans les immeubles composant l'ensemble immobilier du 'Groupe Potin' ; Considérant que la demande 'principale' porte aujourd'hui sur l'appréciation, au regard des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, de la pratique de la Caisse des dépôts et consignations qui consiste, selon les appelants, à procéder à une globalisation des charges locatives contrairement aux dispositions légales et réglementaires notamment de la loi du 6 juillet 1989 et ses annexes et ce, dans le but de calculer le montant des charges récupérables auprès des preneurs ; que la cour d'appel est dès lors invitée à ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir, sous astreinte, des méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses textes d'application et de la condamner à restituer aux requérants toutes les charge perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire selon un tableau défini et à leur verser ainsi qu'à l'ASSOCIATION SAINT JAMES diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices allégués ; Que ces demandes de rétablissement, sous astreinte, de 'méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses textes d'application', de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à restituer aux requérants toutes les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire, de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser à chacun des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces pratiques illicites, de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à leur verser à chacun et à l'ASSOCIATION SAINT JAMES des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa résistance abusive et injustifiée sont nouvelles en cause d'appel puisqu'effectivement elles ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en remboursement à chacun des requérants des sommes indûment perçues pendant trente ans au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur et au titre des abonnements téléphoniques des loges ; Que les appelants ne se prévalent ni de la survenance ni de la révélation d'un fait nouveau pouvant justifier cette nouvelle demande ; que les demandes litigieuses sont dès lors nouvelles en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et, partant, irrecevables ; Sur la demande subsidiaire Considérant que, se fondant sur l'article 2a du décret du 26 août 1987, les appelants demandent à la cour d'appel de constater que la Caisse des dépôts et consignations ne justifie pas avoir fait, dans tous les contrats d'entreprise conclus par elle et pour aucun d'eux, la distinction des dépenses récupérables des autres dépenses ; que dès lors, ils affirment que la Caisse des dépôts et consignations ne pourra qu'être condamnée sur le fondement de la répétition de l'indu, sans que le demandeur ne soit tenu de rapporter la preuve, à restituer aux appelants toutes les charges perçues par elle depuis janvier 1980 point de départ de la période trentenaire soit les sommes énoncées dans les écritures ; qu'il est en outre demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser des sommes aux requérants résultant du préjudice certain résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement perçues et abusivement conservées par elle et outre les intérêts non capitalisés au taux annuels de 3% des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement soit pour chaque requérant des sommes énoncées dans les conclusions ; qu'il est de plus demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à chacun des appelants et à l'ASSOCIATION SAINT JAMES des sommes en réparations de leur préjudice résultant de la résistance abusive et injustifiée de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il est enfin demandé à la cour d'appel de condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que ces demandes sont formulées de manière générale ; que telles que formulées, elles sont susceptibles de se rattacher par un lien suffisant avec celle qui figurait dans l'acte introductif d'instance en remboursement à chacun des requérants des sommes indûment perçues pendant trente ans au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise conclus par le bailleur et au titre des abonnements téléphoniques des loges ; Considérant qu'il est patent que les requérants affirment sans le démontrer ni verser le moindre élément de preuve au soutien de leur réclamation que les sommes suivantes sont dues, soit pour : Madame [R] [L] : la somme 26.484euros, Monsieur [LR] [B] la somme de 63.802 euros, Madame [PD] [M] la somme de 27.722 euros, Madame [CN] [F] la somme de 135.356 euros, Monsieur [NK] [Q] la somme de 59.589 euros, Monsieur [T] [J] la somme de 66.210 euros, Monsieur [KH] [H] la somme 66.210 euros, Monsieur [IX] [O] la somme de 56.472 euros, Monsieur [W] [Y] la somme de 75.895 euros, Madame [OC] [NB] la somme de 66.210 euros, Monsieur [WB] [FH] la somme de 66.812 euros, Monsieur [QW] [DX] la somme de 136.717 euros, Monsieur [WJ] [MS] la somme de 138.439 euros, Madame [S] [LI] la somme de 40.724, Monsieur [XT] [FQ] la somme de 52.962 euros, Madame [MJ] [MA] la somme de 66.210 euros, Monsieur [JY] [NT] la somme de 64.052 euros, Madame [P] [AR] la somme de 61.996 euros, Monsieur [OU] [TQ] la somme de 57.783 euros, Madame [X] [JG] la somme de 29.690 euros, Monsieur [DF] [JP] la somme de 71.627 euros, Madame [HE] [SY] la somme de 99.315 euros, Madame [SP] [SG] la somme de 46.346 euros, Monsieur [GD] [HW] la somme de 54.969 euros, Monsieur [RO] [RX] la somme de 72.229 euros, Monsieur [RF] [IF] la somme de 54.774 euros, Monsieur [VA] [CY] la somme de 34.000 euros, Madame [Z] [YC] la somme de 60.191 euros, Monsieur [GM] [TZ] la somme de 45.399 euros, Monsieur [K] [HN] la somme de 60.987 euros, Monsieur [OU] [YL] la somme de 36.299 euros, Monsieur [QE] [AG] la somme de 70.019 euros, Monsieur [ZD] [GV] la somme de 66.210 euros, Monsieur [RO] [DB] la somme de 49.442 euros, Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 98.318 euros, Monsieur [TH] [XB] la somme de 66.812 euros, Monsieur [I] [XK] la somme de 61.685 euros, Monsieur [N] [UR] la somme de 123.993 euros, Madame [E] [DT] la somme de 64.404 euros ; Considérant que les requérants ne peuvent pas être suivis dans leur affirmation selon laquelle ils n'ont pas à rapporter la preuve du bien fondé des sommes réclamées à ce titre ; qu'il est constant qu'ils versent aux débats les mêmes éléments qu'ils avaient fournis à cette cour avant l'arrêt mixte du 14 janvier 2013, à savoir les seuls avis de régularisation des charges et décomptes de charges locatives couvrant les années 1983 à 2005 de Mme [C] [D], non partie à la présente instance, les relevés individuels de charges de M .et Mme [FQ] pour les années 2007 à 2009, un unique relevé individuel de charges de M. et Mme [QE] [AG] pour l'année 2010, un unique relevé individuel de charges de M. [JP] pour l'année 2011, un unique relevé individuel de charges de M. [ZD] [GV] pour l'année 2012 ; que Mme [C] n'est pas partie au présent litige ; que ces éléments et les commentaires formulés dans une note produite (pièce O, une page) sont insuffisants, imprécis et manquent manifestement de fiabilité, comme nous le préciseront à l'occasion de l'examen de la demande portant sur la TVA et la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise ; qu'ils ne permettent pas, en outre et en tout état de cause, à la cour de comprendre les demandes des appelants à ce titre ; que cette cour a motivé sa décision d'ordonner l'expertise de la manière suivante : ' les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas d'expliquer comment les tableaux produits ont été établis ni comment les demandes explicitées dans le dispositif des conclusions ont pu être formulées ; que le bailleur conteste l'ensemble des chiffres établis ; que toutefois les pièces versées justifient la désignation d'un expert au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre de l'article 144 du code de procédure civile que 'les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer' ; qu'il convient dès lors d'ordonner la désignation d'un expert' ; qu'il est patent que l'expert n'a pu mener à bien sa mission en raison de l'obstruction des appelants ; qu'il précisait cependant 'Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage,' ; qu'ayant délibérément refusé leur concours aux mesures d'investigations jugées nécessaires par cette cour, il leur revient dès lors de démontrer le bien fondé de leur demande ; que cependant, ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve ; qu'en conséquence, leur demande qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie ; Qu'étant défaillant dans l'administration de cette preuve, leurs demandes en réparation des préjudices en résultant sont, par voie de conséquence, injustifiées ; qu'ainsi, leurs demandes de dommages et intérêts ne pourront qu'être rejetées ; Sur la TVA et la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise Considérant que les requérants ne peuvent pas être suivis dans leur affirmation selon laquelle ils n'ont pas à rapporter la preuve du bien fondé des sommes réclamées à ce titre ; Considérant que, là encore, sur ces chefs de demandes, il est constant qu'ils versent aux débats les mêmes éléments qu'ils avaient fournis à cette cour avant l'arrêt mixte du 14 janvier 2013, à savoir les seuls avis de régularisation des charges et décomptes de charges locatives couvrant les années 1983 à 2005 de Mme [C] [D], non partie à la présente instance, les relevés individuels de charges de M. et Mme [FQ] pour les années 2007 à 2009, un unique relevé individuel de charges de M. et Mme [QE] [AG] pour l'année 2010, un unique relevé individuel de charges de M. [JP] pour l'année 2011, un unique relevé individuel de charges de M. [ZD] [GV] pour l'année 2012 ; qu'ils précisent dans une note (pièce O de leurs productions) que leur calcul a été élaboré sur la base des relevés de Mme [C] et, partant de ces quelques éléments, ils ont établi une sorte de calcul prenant compte du total de la quote part de TVA sur les relevés de Mme [C], divisés par la surface du logement concerné, ramené au m², paramètre de calcul des demandes ; que s'agissant des abonnements des postes téléphoniques des loges, ils proposent à la cour une compensation individuelle forfaitaire moyenne par exercice de 100 euros car il leur est impossible de déterminer cette dépense par 'chose louée' ; que cependant ces éléments et commentaires sont insuffisants, imprécis et manquent manifestement de fiabilité ; qu'ils ne permettent pas, en outre et en tout état de cause, à la cour de comprendre les demandes des appelants à ces titres ; qu'il est utile de rappeler que cette cour a motivé sa décision d'ordonner l'expertise de la manière suivante : ' les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas d'expliquer comment les tableaux produits ont été établis ni comment les demandes explicitées dans le dispositif des conclusions ont pu être formulées ; que le bailleur conteste l'ensemble des chiffres établis ; que toutefois les pièces versées justifient la désignation d'un expert au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre de l'article 144 du code de procédure civile que 'les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer' ; qu'il convient dès lors d'ordonner la désignation d'un expert' ; que la mission d'expertise était clairement définie et visait à 'fournir tous éléments de fait et techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les sommes éventuellement dues à chacun des requérants au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire afférente aux contrats d'entreprise (à savoir en particulier les contrats SETEMA, SCHINDLER, VEOLIA, SNES, APROSERVICE, GERCOM, FONTELEC, AVISO, STB, PROXISERVICE) qui ne constituaient pas des charges récupérables sur les locataires antérieurement au 16 juillet 2006 et au titre des abonnements téléphoniques des loges de gardien' ; qu'il est patent que l'expert n'a pu mener à bien sa mission en raison de l'obstruction des appelants ; qu'il précisait rappelons-le, 'Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage,' ; qu'ayant délibérément refusé leur concours aux mesures d'investigations jugées nécessaires par cette cour, il leur revient dès lors de démontrer le bien fondé de leur demande ; qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve ; qu'en conséquence, leur demande qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie ; Qu'étant défaillant dans l'administration de cette preuve, leur demande en réparation du préjudice en résultant est, par voie de conséquence, injustifiée ; qu'ainsi, leur demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée ; Sur les abonnements des postes téléphoniques des loges Considérant que, s'agissant des demandes au titre des abonnements des postes téléphoniques des loges, les appelants proposent à la cour une compensation individuelle forfaitaire moyenne par exercice de 100 euros car il leur est impossible de déterminer cette dépense par 'chose louée' ; Considérant que les éléments de preuve fournis à la cour sont cependant insuffisants, imprécis et manquent manifestement de fiabilité ; que les explications des appelants, qui commentent leur demande, ne sont pas satisfaisantes et en tout état de cause, ne sont pas de nature à justifier leur demande ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que cette cour a motivé sa décision d'ordonner l'expertise de la manière suivante : ' les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas d'expliquer comment les tableaux produits ont été établis ni comment les demandes explicitées dans le dispositif des conclusions ont pu être formulées ; que le bailleur conteste l'ensemble des chiffres établis ; que toutefois les pièces versées justifient la désignation d'un expert au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre de l'article 144 du code de procédure civile que 'les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer' ; qu'il convient dès lors d'ordonner la désignation d'un expert' ; que la mission d'expertise était clairement définie et visait, en particulier, à 'fournir tous éléments de fait et techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les sommes éventuellement dues à chacun des requérants... au titre des abonnements téléphoniques des loges de gardien' ; qu'il est patent que l'expert n'a pu mener à bien sa mission en raison de l'obstruction des appelants ; qu'il précisait rappelons-le, 'Que l'expertise aurait parfaitement pu aboutir si les appelants n'avaient pas voulu provoquer cette situation de blocage,' ; qu'ayant délibérément refusé leur concours aux mesures d'investigations jugées nécessaires par cette cour, il leur revient dès lors de démontrer le bien fondé de leur demande ; qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve ; qu'en conséquence, leur demande en réparation d'un préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées par le Caisse des dépôts et consignations depuis 1980 année d'ouverture de la prescription qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Considérant que les appelants ne démontrent pas le préjudice qu'ils invoquent ; que l'issue du litige ne permet pas au demeurant d'accueillir cette demande ; que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ; Sur la demande de dommages et intérêts de la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de l'ASSOCIATION SAINT JAMES Considérant que la demande de la Caisse des dépôts et consignations de voir condamner l'ASSOCIATION SAINT JAMES à lui verser un euro de dommages et intérêts en raison de l'obstination procédurière qui la conduit à interjeter appel d'un jugement qui ne lui cause aucun grief faute de demande de sa part, qui n'est pas justifiée, ne saurait être accueillie ; Sur les autres demandes Considérant que l'équité commande, en cause d'appel, d'allouer 10.000 € à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur ce fondement aux autres parties ; que l'ASSOCIATION SAINT JAMES et Madame [R] [IO] épouse [L], Madame [PD] [PM] épouse [M], Monsieur [LR] [B], Madame [CN] [FC] épouse [F], Monsieur [NK] [Q], Monsieur [T] [J], Monsieur [N] [UR], Monsieur [ZD] [GV], Monsieur [QE] [AG], Monsieur [K] [HN], Madame [SP] [SG] épouse [U], Monsieur [DF] [JP], Madame [X] [KZ] épouse [JG], Madame [P] [AR], Monsieur [XT] [FQ], Monsieur [W] [Y], Monsieur [IX] [O], Monsieur [KH] [H], Monsieur [RO] [A], Monsieur [WB] [FH], Monsieur [QW] [DX], Madame [S] [LI], Madame [MJ] [MA], Monsieur [JY] [NT], Monsieur [GD] [HW], Monsieur [RF] [IF], Monsieur [OU] [YL], Monsieur [RO] [DB], Monsieur [ZM] [ZV], Monsieur [I] [XK], Madame [HE] [VJ] épouse [SY] ès qualités d'héritière de Monsieur [SY], décédé et de co-titulaire du bail, Monsieur [OU] [TQ], Monsieur [VA] [CY], Monsieur [GM] [TZ], Monsieur [TH] [XB], Monsieur [WJ] [MS], Monsieur [RO] [RX], Madame [Z] [YC], Madame [OC] [QN] épouse [NB] et Madame [E] [V] épouse [DT] seront condamnées in solidum à verser cette somme à la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant que l'ASSOCIATION SAINT JAMES et Madame [R] [IO] épouse [L], Madame [PD] [PM] épouse [M], Monsieur [LR] [B], Madame [CN] [FC] épouse [F], Monsieur [NK] [Q], Monsieur [T] [J], Monsieur [N] [UR], Monsieur [ZD] [GV], Monsieur [QE] [AG], Monsieur [K] [HN], Madame [SP] [SG] épouse [U], Monsieur [DF] [JP], Madame [X] [KZ] épouse [JG], Madame [P] [AR], Monsieur [XT] [FQ], Monsieur [W] [Y], Monsieur [IX] [O], Monsieur [KH] [H], Monsieur [RO] [A], Monsieur [WB] [FH], Monsieur [QW] [DX], Madame [S] [LI], Madame [MJ] [MA], Monsieur [JY] [NT], Monsieur [GD] [HW], Monsieur [RF] [IF], Monsieur [OU] [YL], Monsieur [RO] [DB], Monsieur [ZM] [ZV], Monsieur [I] [XK], Madame [HE] [VJ] épouse [SY] ès qualités d'héritière de Monsieur [SY], décédé et de co-titulaire du bail, Monsieur [OU] [TQ], Monsieur [VA] [CY], Monsieur [GM] [TZ], Monsieur [TH] [XB], Monsieur [WJ] [MS], Monsieur [RO] [RX], Madame [Z] [YC], Madame [OC] [QN] épouse [NB] et Madame [E] [V] épouse [DT] qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens du présent arrêt et de première instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, DÉCLARE irrecevable la Caisse des dépôts et consignations en sa demande d'irrecevabilité des demandes de L'ASSOCIATION SAINT JAMES, DÉCLARE irrecevables l'ASSOCIATION SAINT JAMES, Madame [R] [IO] épouse [L], Madame [PD] [PM] épouse [M], Monsieur [LR] [B], Madame [CN] [FC] épouse [F], Monsieur [NK] [Q], Monsieur [T] [J], Monsieur [N] [UR], Monsieur [ZD] [GV], Monsieur [QE] [AG], Monsieur [K] [HN], Madame [SP] [SG] épouse [U], Monsieur [DF] [JP], Madame [X] [KZ] épouse [JG], Madame [P] [AR], Monsieur [XT] [FQ], Monsieur [W] [Y], Monsieur [IX] [O], Monsieur [KH] [H], Monsieur [RO] [A], Monsieur [WB] [FH], Monsieur [QW] [DX], Madame [S] [LI], Madame [MJ] [MA], Monsieur [JY] [NT], Monsieur [GD] [HW], Monsieur [RF] [IF], Monsieur [OU] [YL], Monsieur [RO] [DB], Monsieur [ZM] [ZV], Monsieur [I] [XK], Madame [HE] [VJ] épouse [SY] ès qualités d'héritière de Monsieur [SY], décédé et de co-titulaire du bail, Monsieur [OU] [TQ], Monsieur [VA] [CY], Monsieur [GM] [TZ], Monsieur [TH] [XB], Monsieur [WJ] [MS], Monsieur [RO] [RX], Madame [Z] [YC], Madame [OC] [QN] épouse [NB] et Madame [E] [V] épouse [DT] en leurs demandes aux fins : * d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir, sous astreinte, des méthodes régulières de calcul, d'imputation et de répartition des charges immeuble par immeuble dans le respect des disposition d'ordre public de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et de ses textes d'application , * de condamner la Caisse des dépôts et consignations à restituer aux requérants toutes les charges perçues par elle depuis le point de départ de la période de prescription trentenaire, * de condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur verser à chacun des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces pratiques illicites, * de condamner la Caisse des dépôts et consignations à leur verser à chacun et à l'ASSOCIATION SAINT JAMES des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa résistance abusive et injustifiée, REJETTE les demandes des appelants portant sur les opérations d'expertise tendant à : * Voir déclarer nuls les actes et démarches postérieurs au 5 août 2013, * Voir taxer la rémunération de l'expert aux frais et débours justifiés, * Voir ordonner la restitution à l'association SAINT JAMES la somme de 30.000 €, * Voir rejeter le rapport de l'expert déposé hors délai, REJETTE les demandes portant sur les demandes subsidiaires tendant à : * voir condamner la Caisse des dépôts et consignations à restituer les charges perçues par elle depuis Janvier 1980, point de départ de la période de prescription trentenaire et à verser à : Madame [R] [L]: la somme 26.484 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 63.802 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 27.722 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 135.356 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 59.589 euros (F5) Monsieur [T] [J] la somme de 66.210 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 66.210 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 56.472 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 75.895 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 66.210 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 66.812 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 136.717 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 138.439 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 40.724 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 52.962 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 66.210 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 64.052 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 61.996 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 57.783 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 29.690 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 71.627 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 99.315 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 46.346 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 54.969 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 72.229 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 54.774 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 34.000 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 60.191 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 45.399 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 60.987 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 36.299 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 70.019 euros (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 66.210 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 49.442 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 98.318 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 66.812 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 61.685 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 123.993 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 64.404 euros (F 38) * à voir condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à verser aux appelants, en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement, soit à : Madame [R] [L]: la somme 795 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 1.914 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 1.022 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 4.061 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 1.788 euros (F 5) Monsieur [T] [J] la somme de 1.986 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 1.986 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 1.694 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 2.277 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 1.986 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 2.004 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 4.102 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 4.153 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 1.222 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 1.589 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 1.986 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 1.922 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 1.860 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 1.733 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 891 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 2.149 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 2.979 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 1.390 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 1.649 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 2.167 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 1.643 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 1.020 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 1.806 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 1.362 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 1.830 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 1.089 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 2.101 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 1.986 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 1.483 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 2.950 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 2.004 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 1.851 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 3.720 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 1.932 euros (F 38) * à voir condamner la Caisse des Dépôts et Consignations, en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive et injustifiée, à verser à l'Association Saint James la somme de 20.000 euros et à chacun des autres appelants celle de 2.000 euros, REJETTE les demandes au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise et tendant à : * voir condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à restituer aux appelants toutes les charges perçues par elle depuis Janvier 1980, point de départ de la période de prescription trentenaire jusqu'à Juillet 2006 et à verser à Madame [R] [L]: la somme 3.263 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 7.862 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 3.060 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 17.059 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 7.343 euros (F 5) Monsieur [T] [J] la somme de 8.159 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 8.159 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 7.205 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 9.473 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 8.159 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 8.233 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 16.863 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 17.059 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 5.083 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 3.396 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 8.159 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 8.233 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 4.640 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 7.120 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 2.987 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 8.826 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 12.238 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 5.913 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 4.411 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 8.900 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 6.479 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 3.465 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 7.417 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 5.526 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 5.709 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 12.275 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 8.230 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 8.159 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 5.210 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 12.491 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 8.233 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 7.675 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 15.279 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 7.936 euros (F 38) * à voir condamner en conséquence la Caisse des Dépôts et Consignations à verser aux appelants, en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement, soit à : Madame [R] [L]: la somme 98 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 236 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 92 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 512 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 220 euros (F5) Monsieur [T] [J] la somme de 245 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 245 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 216 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 284 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 245 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 247 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 506 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 512 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 152 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 102 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 245 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 247 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 229 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 214 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 90 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 265 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 367 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 177 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 132 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 267 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 202 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 104 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 223 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 172 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 172 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 368 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 247 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 245 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 156 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 375 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 237 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 230 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 458 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 238 euros (F 38) REJETTE les demandes au titre des abonnements des postes téléphoniques des loges et tendant à : * voir condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à verser aux appelants, en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance des sommes indûment et illicitement encaissées et abusivement conservées au titre des abonnements des postes téléphoniques des loges et à titre de légitimes dommages et intérêts, les intérêts non capitalisés au taux annuel de 3 % des sommes versées calculés depuis l'exercice de chaque paiement, soit, à raison de 100 euros de capital et 3 % d'intérêts sur cette somme, 103 euros par année à : Madame [R] [L]: la somme 3.090 euros (F1) Monsieur [LR] [B] la somme de 3.090 euros (F2) Madame [PD] [M] la somme de 1.236 euros (F3) Madame [CN] [F] la somme de 3.090 euros (F4) Monsieur [NK] [Q] la somme de 3.090 euros (F5) Monsieur [T] [J] la somme de 3.090 euros (F6) Monsieur [KH] [H] la somme 3.090 euros (F7) Monsieur [IX] [O] la somme de 1.854 euros (F8) Monsieur [W] [Y] la somme de 1.751 euros (F9) Madame [OC] [NB] la somme de 3.090 euros (F10) Monsieur [WB] [FH] la somme de 3.090 euros (F11) Monsieur [QW] [DX] la somme de 3.090 euros (F12) Monsieur [WJ] [MS] la somme de 3.090 euros (F13) Madame [S] [LI] la somme de 1.751 (F14) Monsieur [XT] [FQ] la somme de 1.167 euros (F15) Madame [MJ] [MA] la somme de 3.090 euros (F16) Monsieur [JY] [NT] la somme de 2.987 euros (F17) Madame [P] [AR] la somme de 3.090 euros (F18) Monsieur [OU] [TQ] la somme de 1.733 euros (F19) Madame [X] [JG] la somme de 3.090 euros (F20) Monsieur [DF] [JP] la somme de 3.090 euros (F21) Madame [HE] [SY] la somme de 2.979 euros (F22) Madame [SP] [SG] la somme de 1.854 euros (F23) Monsieur [GD] [HW] la somme de 1.133 euros (F24) Monsieur [RO] [RX] la somme de 3.090 euros (F25) Monsieur [RF] [IF] la somme de 3.090 euros (F26) Monsieur [VA] [CY] la somme de 1.442 euros (F27) Madame [Z] [YC] la somme de 3.090 euros (F28) Monsieur [GM] [TZ] la somme de 2.060 euros (F29) Monsieur [K] [HN] la somme de 1.236 euros (F30) Monsieur [OU] [YL] la somme de 3.090 euros (F39) Monsieur [QE] [AG] la somme de 1.605 (F31) Monsieur [ZD] [GV] la somme de 3.090 euros (F32) Monsieur [RO] [DB] la somme de 1.442 euros (F33) Monsieur [ZM] [ZV] la somme de 1.854 euros (F34) Monsieur [TH] [XB] la somme de 3.090 euros (F35) Monsieur [I] [XK] la somme de 2.807 euros (F36) Monsieur [N] [UR] la somme de 3.090 euros (F37) Madame [E] [DT] la somme de 3.090 euros (F 38) REJETTE la demande des appelants tendant à : * voir condamner la Caisse des Dépôts et Consignations, en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive et injustifiée à leurs prétentions, à verser à : - l'Association Saint James la somme de 20.000 euros - à chacun des autres appelants celle de 2.000 euros, REJETTE la demande de la Caisse des dépôts et consignations tendant à voir condamner l'ASSOCIATION SAINT JAMES à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif, CONDAMNE l'ASSOCIATION SAINT JAMES et Madame [R] [IO] épouse [L], Madame [PD] [PM] épouse [M], Monsieur [LR] [B], Madame [CN] [FC] épouse [F], Monsieur [NK] [Q], Monsieur [T] [J], Monsieur [N] [UR], Monsieur [ZD] [GV], Monsieur [QE] [AG], Monsieur [K] [HN], Madame [SP] [SG] épouse [U], Monsieur [DF] [JP], Madame [X] [KZ] épouse [JG], Madame [P] [AR], Monsieur [XT] [FQ], Monsieur [W] [Y], Monsieur [IX] [O], Monsieur [KH] [H], Monsieur [RO] [A], Monsieur [WB] [FH], Monsieur [QW] [DX], Madame [S] [LI], Madame [MJ] [MA], Monsieur [JY] [NT], Monsieur [GD] [HW], Monsieur [RF] [IF], Monsieur [OU] [YL], Monsieur [RO] [DB], Monsieur [ZM] [ZV], Monsieur [I] [XK], Madame [HE] [VJ] épouse [SY] ès qualités d'héritière de Monsieur [SY], décédé et de co-titulaire du bail, Monsieur [OU] [TQ], Monsieur [VA] [CY], Monsieur [GM] [TZ], Monsieur [TH] [XB], Monsieur [WJ] [MS], Monsieur [RO] [RX], Madame [Z] [YC], Madame [OC] [QN] épouse [NB] et Madame [E] [V] épouse [DT] Mme [PV] à verser in solidum à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'ASSOCIATION SAINT JAMES et Madame [R] [IO] épouse [L], Madame [PD] [PM] épouse [M], Monsieur [LR] [B], Madame [CN] [FC] épouse [F], Monsieur [NK] [Q], Monsieur [T] [J], Monsieur [N] [UR], Monsieur [ZD] [GV], Monsieur [QE] [AG], Monsieur [K] [HN], Madame [SP] [SG] épouse [U], Monsieur [DF] [JP], Madame [X] [KZ] épouse [JG], Madame [P] [AR], Monsieur [XT] [FQ], Monsieur [W] [Y], Monsieur [IX] [O], Monsieur [KH] [H], Monsieur [RO] [A], Monsieur [WB] [FH], Monsieur [QW] [DX], Madame [S] [LI], Madame [MJ] [MA], Monsieur [JY] [NT], Monsieur [GD] [HW], Monsieur [RF] [IF], Monsieur [OU] [YL], Monsieur [RO] [DB], Monsieur [ZM] [ZV], Monsieur [I] [XK], Madame [HE] [VJ] épouse [SY] ès qualités d'héritière de Monsieur [SY], décédé et de co-titulaire du bail, Monsieur [OU] [TQ], Monsieur [VA] [CY], Monsieur [GM] [TZ], Monsieur [TH] [XB], Monsieur [WJ] [MS], Monsieur [RO] [RX], Madame [Z] [YC], Madame [OC] [QN] épouse [NB] et Madame [E] [V] épouse [DT] Mme [PV] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le CONSEILLER,

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Cour d'appel 2014-09-29 | Jurisprudence Berlioz