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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-83.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.553

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Antonio, contre l'arrêt 894 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 14 mai 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche en mer, l'a condamné à 12 000 euros d'amende, à une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 mai 2002, au large de la Bretagne et dans une zone de protection spéciale, dite "box merlu", où il est interdit, pour protéger le stock de merlus, d'utiliser un chalut avec un maillage inférieur à 100 millimètres, les chalutiers espagnols Cruz Sexto et Calo Berria, ayant respectivement comme capitaines Candido Z... A... et Antonio X... Y..., ont été contrôlés par un patrouilleur des affaires maritimes, au moment où ils traînaient conjointement un chalut à grande ouverture verticale ; qu'à l'approche du navire Cruz Sexto, les enquêteurs ont aperçu sur l'engin en cours de relevage, au maillage par ailleurs réglementaire, la présence, sur le cul du chalut, de six barrettes en nylon d'une longueur de 2 mètres transfilées tous les 40 centimètres ; que les vérifications effectuées dans les cales des deux chalutiers ont permis de découvrir une importante quantité de merlus juvéniles qui n'auraient pu être capturés sans ce dispositif ; qu'un procès-verbal relatant ces constatations et faisant foi jusqu'à preuve contraire a été aussitôt dressé ; que les navires et leur cargaison ont, ensuite, fait l'objet d'un procès-verbal d'appréhension avant d'être déroutés sur le port de Douarnenez où l'administrateur des affaires maritimes, par application des articles 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1983, a opéré des saisies s'appliquant au cul de chalut, aux navires et à la totalité de la pêche ; que, conformément à l'article 3 de la loi précitée, cet administrateur a demandé au juge d'instance de constater la régularité en la forme de la mesure de saisie des navires et de n'en accorder la mainlevée que contre le dépôt d'un cautionnement ; que, par ordonnance en date du 17 mai 2002, ce magistrat a fait droit à cette demande et que les cautionnements ont aussitôt été fournis par les armateurs des navires espagnols, qui ont appareillé le même jour du port de Douarnenez ; que les patrons pêcheurs ont fait l'objet d'une convocation en justice pour pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit ; que, par jugement en date du 17 juillet 2002, le tribunal correctionnel a condamné Antonio X... Y... à 12 000 euros d'amende, ordonné la confiscation des objets saisis au profit de l'Etat et prononcé sur les intérêts civils ; que les dispositions pénales de cette décision ont été confirmées par l'arrêt attaqué ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 20 du décret du 9 janvier 1852, 16 du règlement CEE n° 850/98 du 30 mars 1998, 3 et 13 du règlement CEE 3440/84 du 6 décembre 1984, 111-4 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble la violation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n° 894/2004 a condamné le prévenu du chef de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit au paiement d'une amende de 12 000 euros ; "aux motifs que le contrôle a été effectué dans une zone ( ) dans laquelle il est interdit d'utiliser des chaluts dont le maillage est inférieur à 100 mm ; le règlement CEE n° 3440/84, s'il autorise certains dispositifs permettant de réduire l'usure des chaluts tels que ( ) les barrettes, interdit pourtant expressément en son article 13 la fixation des barrettes à l'intérieur du chalut ; qu'en l'espèce, la patrouille a constaté la présence sur le chalut commun de six barrettes transfilées tous les 40 cm à l'intérieur du cul du chalut, en violation manifeste des dispositions communautaires ci-dessus rappelées ( ) ; la présence de 22 barrettes identiques à bord du Calo Iberia rend peu crédibles les explications données par son capitaine et vient au contraire confirmer l'utilisation de telles barrettes pour restreindre l'ouverture des mailles ; que le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux ; "alors, d'une part, que les procès-verbaux dressés par les agents chargés de la police de la pêche ne font foi que jusqu'à preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 20 du décret du 9 janvier 1852 et 427 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que le procès-verbal de contravention en date du 15 mai 2002 dont la cour d'appel tire ses constatations atteste que la présence des barrettes avait "pour objectif d'empêcher l'écartement des mailles" (production), ce dont il résulte que, faute d'obstruction des mailles ou de réduction de leur dimension, aucune infraction n'est constituée ; qu'en conséquence, en tirant de ce procès-verbal la constatation inverse selon laquelle les barrettes avaient pour effet de restreindre l'ouverture des mailles, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que l'utilisation de barrettes fixées à l'intérieur du cul du chalut n'est pénalement sanctionnée que si elle conduit à réduire les dimensions des mailles en deçà de la dimension autorisée ; qu'en se bornant à relever que les barrettes, dont la dimension était, selon le procès-verbal de contravention dont la cour d'appel tire ses constatations, de 100 mm au minimum, étaient utilisées pour "restreindre l'ouverture des mailles", sans constater si cette ouverture ainsi restreinte était inférieure à celle autorisée, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur de la réglementation européenne qui interdit, dans la zone dite "box merlu", l'utilisation de chaluts dont le maillage est inférieur à 100 millimètres, retient que la fixation, à intérieur du cul de chalut, de barrettes de transfilage, qui ont eu pour effet de réduire le maillage réglementaire utilisé en restreignant l'ouverture des mailles, est expressément interdite par l'article 13 du règlement CEE/3440/84 du 6 décembre 1984 ; que les juges ajoutent que l'examen de la cale du navire a établi qu'elle contenait une importante quantité de jeunes merlus qui n'auraient pu être pêchés avec un chalut réglementaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 131-10 du Code pénal, de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble la violation du principe de légalité des peines et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt n° 894/2004 a ordonné la confiscation du produit de la pêche et du navire ; "alors que la confiscation est une peine complémentaire qui ne peut être prononcée que lorsque la loi le prévoit ; qu'aucune disposition légale ne prévoit la confiscation du produit et de l'instrument du délit d'utilisation aux fins de pêche d'un instrument ou appareil dont l'usage est interdit ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 131-10 du Code pénal, ensemble le principe de légalité des peines ; "alors, subsidiairement, que, si les juridictions correctionnelles peuvent ordonner la confiscation des filets, engins, matériels, équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marine ou d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche, ce pouvoir ne s'étend pas aux embarcations ; qu'en conséquence, en prononçant la confiscation des saisies opérées par l'autorité administrative, parmi lesquelles figure le navire Calo Iberia, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983, ensemble les articles 111-3 et 131-10 du Code pénal et le principe de légalité des peines ; "alors, en tout état de cause, que tout accusé doit être informé de la cause de l'accusation, notamment, ne serait-ce par référence à la disposition légale qui les instituent, des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées à son encontre ; qu'en l'espèce, il n'apparaît nulle part dans l'arrêt, ni dans la citation, que le prévenu ait été informé que la confiscation du produit et de l'instrument du délit, en l'occurrence le navire lui-même, pouvait être prononcée à son encontre ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire" ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a, en visant le chalutier parmi les objets saisis, prononcé la confiscation de ce navire, qui n'est pas prévue par la loi comme peine complémentaire, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors que, au moment où les juges du fond ont statué, la mainlevée de la saisie contre la fourniture d'un cautionnement, avait été régulièrement ordonnée par le juge d'instance, en application de l'article 3 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, le produit de la pêche pouvant être confisqué en application de l'article 4 de la loi précitée et la nullité de la convocation en justice n'ayant pas été invoquée, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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