Cour de cassation, 06 avril 1993. 89-42.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.731
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Socotoit, ayant son siège à Marcq en Baroeul (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Christophe X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), ..., appartement 87,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1989), un usage s'est instauré au sein de la société Socotoit d'un transport des salariés, assumé par l'entreprise, de leur domicile à leur chantier d'affectation ; que, cependant, le 4 mars 1988, M. X..., salarié de la société, a été informé par lettre, qu'à compter du 7 mars suivant, il devait prendre ses dispositions pour gagner un chantier de Wasquehal, "soit directement par ses propres moyens", soit à partir du siège social de l'entreprise, distant de 50 kilomètres de son domicile ; que M. X... a refusé cette modification ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail consécutive à un abandon de poste et au refus implicite d'une modification non substantielle du contrat de travail est imputable au salarié et comporte les mêmes effets qu'une démission ; et alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de traiter distinctement du problème de qualification de la rupture et de son caractère réel et sérieux en recherchant, même pour le cas où elle estimait la rupture imputable à l'employeur, si la proposition de modification elle-même était fondée sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification intervenue
à l'initiative de l'employeur reposait elle-même sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en tout état de cause, la société Socotoit rapportait les éléments permettant d'y
répondre affirmativement ; que la cour d'appel n'a pas retenu qu'ayant, certes, été informée par écrit le 4 mars qu'à partir du 7 mars suivant il serait affecté sur le chantier de Wasquehal, M. X... avait néanmoins reconnu par écrit avoir été avisé depuis plusieurs mois du projet de changement de lieu de travail ; qu'elle n'a pas répondu à l'argument soulevé
par la société Socotoit, selon lequel le déplacement sur le chantier de Wasquehal, distant de 50 kilomètres du domicile du salarié, correspondait à une mesure de faveur envers ce dernier, qui avait refusé préalablement de se rendre avec son équipe sur le chantier de Nanterre dans la région parisienne ; alors que, au regard de la qualification juridique de la rupture, M. X... se devait de respecter le préavis également du à l'employeur et d'une durée de deux mois ; ne l'ayant pas effectué, et ayant abandonné son poste, il est par là-même redevable d'une indemnité correspondante ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le transport des salariés de leur domicile à leur chantier d'affectation constituait un usage de l'entreprise auquel l'employeur avait mis fin sans préavis et sans aucune justification ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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